LOI no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports

TITRE I: MESURES RELATIVES AU TRANSPORT MARITIME.
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA FRANCISATION DES NAVIRES.
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS MARITIMES D'INTERET NATIONAL.
CHAP. III: DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE EN MER.
CHAP. IV: DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPETENCES DES AGENTS DE L'ETAT EN MER.
CHAP. V: DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME DU TRAVAIL ET AU REGIME SOCIAL APPLICABLES SUR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANCAIS.
CHAP. VI: DISPOSITIONS RELATIVES A L'IMMATRICULATION DES NAVIRES AU TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES.
CHAP. VII: DISPOSITIONS RELATIVES AUX PORTS MARITIMES.
TITRE II: MESURES RELATIVES AU TRANSPORT AERIEN.
TITRE III: MESURES RELATIVES A LA SECURITE ROUTIERE.
TITRE IV: MESURES RELATIVES AU TRANSPORT FLUVIAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000558548
NOR: EQUX9500055L
Ancien identifiant: 1LX996151
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-09-20
Date de fin: 1996-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006615704
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X219AAAAXXAA
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Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 2001-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006615705
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###### Article 219
@ -17,72 +17,88 @@ il doit être francisé ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation
exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou
confisqué pour infractions aux lois françaises.<br />
2. A. Soit appartenir pour moitié au moins à des français qui, s'ils résident
sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y
faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou
judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire.<br />
B. Soit appartenir pour le tout à des sociétés ayant leur siège social sur le
territoire de la République française.<br />
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat étranger lorsque, en
application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société
constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son
activité sur le territoire de l'Etat étranger et y avoir son siège social et
qu'elle fait élection de domicile en France pour toutes les affaires
2. A. Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la
plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui,
s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois
par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires
administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du
navire.<br />
En outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être français :<br />
B. Soit appartenir pour le tout à des sociétés ayant leur siège social sur le
territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces
deux derniers cas, que l'exploitation et l'utilisation du navire soient dirigées
et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le territoire
français.<br />
a) Dans les sociétés anonymes : le président du conseil d'administration, les
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la
Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet
Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement
exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social.
L'exploitation et l'utilisation du navire doivent alors être également dirigées
et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le territoire
français.<br />
En outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen :<br />
a) dans les sociétés anonymes : le président du conseil d'administration, les
directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d'administration, ou
bien les membres du directoire et la majorité des membres du conseil de
surveillance, selon le cas ;<br />
b) Dans les sociétés en commandite par actions : les gérants et la majorité des
b) dans les sociétés en commandite par actions : les gérants et la majorité des
membres du conseil de surveillance ;<br />
c) Dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limité,
c) dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limité,
les sociétés en nom collectif et les sociétés civiles : les gérants et les
associés détenant au moins la moitié du capital social.<br />
associés détenant au moins la moitié du capital social ;<br />
C. Soit appartenir pour le tout, sans condition de proportion dans la
répartition de la propriété, à des français remplissant les conditions prévues
au paragraphe A ci-dessus et à des sociétés remplissant les conditions prévues
au paragraphe B.<br />
répartition de la propriété, à des ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la
plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
remplissant les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus et à des sociétés
remplissant les conditions prévues au paragraphe B ;<br />
D. Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour
l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail.<br />
l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :<br />
a) Ou pour moitié au moins, et quels que soient les titulaires de la propriété
du reliquat, à des français remplissant les conditions prévues au paragraphe A
ci-dessus ;<br />
a) ou pour moitié au moins, et quels que soient les titulaires de la propriété
du reliquat, à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues
au paragraphe A ci-dessus ;<br />
b) Ou pour le tout à des sociétés remplissant les conditions prévues au
b) ou pour le tout à des sociétés remplissant les conditions prévues au
paragraphe B ci-dessus ;<br />
c) Ou pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la
c) ou pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la
propriété, à des français remplissant les conditions prévues au paragraphe A et
à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B.<br />
3. Indépendamment des cas prévus au paragraphe 2 ci-dessus, la francisation d'un
navire peut être accordé par agrément spécial du ministre chargé de la marine
navire peut être accordée par agrément spécial du ministre chargé de la marine
marchande et du ministre de l'économie et des finances dans les deux cas
ci-après :<br />
Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues aux paragraphes 2-B, 2-C, 2-D b ou
lorsque, dans l'une des hypothèses prévues aux paragraphes 2 B, 2 C, 2 D b ou
c, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de
nationalité, de résidence ou de siège social définies par lesdites dispositions
ne s'étendent pas à la totalité mais à la moitié au moins du navire et, en
outre, à la condition que la gestion du navire soit assuré par ces personnes
elles-mêmes ou, à défaut, confié à d'autres personnes remplissant les conditions
prévues au paragraphe 2 A ou 2 B ci-dessus ;<br />
outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes
elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les
conditions prévues au paragraphe 2 A ou 2 B ci-dessus ;<br />
2° Lorsque le navire a été affrété, coque nue, par un armateur français qui en
assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et la gestion nautique, et si la
loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon
étranger.<br />
2° lorsque le navire a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par
une personne morale, répondant aux conditions prévues respectivement aux
paragraphes A et B du 2 ci-dessus, qui en assure le contrôle, l'armement,
l'exploitation et la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon
permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.<br />
II. - Les navires étrangers peuvent être également francisés lorsque, à la suite
d'un naufrage sur les côtes du territoire où la francisation doit avoir lieu,

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1969-03-28
Date de fin: 1996-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006615708
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X221AAAAXXAA
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Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 2008-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006615709
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X221AAAAXXAB
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###### Article 221
Le personnel d'un navire portant le pavillon français doit, dans une proportion
définie par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, être français.
A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé
de sa suppléance doivent être français. Les autres membres de l'équipage doivent
être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans une proportion minimale
fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, en fonction des
caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation.