diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/README.md b/titre_ii/chapitre_iv/README.md index f5120e8e..bff54a8c 100644 --- a/titre_ii/chapitre_iv/README.md +++ b/titre_ii/chapitre_iv/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122076 ### Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes - [Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.](section_1) +- [Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.](section_2) - [Section 3 : Droit de communication](section_3) - [Section 4 : Contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté européenne.](section_4) - [Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste.](section_5) diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md new file mode 100644 index 00000000..149b85f0 --- /dev/null +++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1996-04-13 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006138847 +--- + +#### Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires. + +- [Article 64](article_64.md) diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_64.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_64.md new file mode 100644 index 00000000..601a51f7 --- /dev/null +++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_64.md @@ -0,0 +1,125 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-04-13 +Date de fin: 2002-06-16 +Identifiant: LEGIARTI000006615405 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X064AAAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615405.xml +--- + +###### Article 64 + +1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles +414 à 429 et 459 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet +par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des +visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se +rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur +saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
+ +2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une +ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la direction +des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, ou d'un juge délégué +par lui.
+ +L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles +prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les +délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de +l'ordonnance.
+ +L'ordonnance comporte :
+ +- le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande +instance ;
+ +- l'adresse des lieux à visiter ;
+ +- le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu +l'autorisation de procéder aux opérations de visite.
+ +Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit +qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements +frauduleux dont la preuve est recherchée.
+ +Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un +coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux +visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se +rapportant aux agissements visés au 1, sont susceptibles de se trouver, ils +peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris +l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette +autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2.
+ +Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui +est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments +d'information en possession de l'administration de nature à justifier la +visite.
+ +Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et +de le tenir informé de leur déroulement.
+ +La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a +lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une +commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au président du tribunal de +grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
+ +Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
+ +A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
+ +L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à +l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre +récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de +l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la +visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est +réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
+ +A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans +les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure +pénale.
+ +Les délais et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de +notification et de signification.
+ +b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une +heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son +représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert +deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de +celle de l'administration des douanes.
+ +Les agents des douanes mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son +représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre +connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
+ +L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des +droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de +l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est +applicable.
+ +Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents +saisis, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et +par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus +de signer, mention en est faite au procès-verbal.
+ +Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents +saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est +avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de +l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
+ +Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux +ou à son représentant.
+ +Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a +délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement.
+ +3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de +police judiciaire :
+ +a) pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les +titulaires d'un compte ouvert d'animaux ou d'un titre de pacage ;
+ +b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption +dans les conditions prévues par l'article 332 ci-après, sont introduites dans +une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.
+ +4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les +faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire.