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--- a/titre_ii/chapitre_iv/README.md
+++ b/titre_ii/chapitre_iv/README.md
@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122076
### Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes
- [Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.](section_1)
+- [Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.](section_2)
- [Section 3 : Droit de communication](section_3)
- [Section 4 : Contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté européenne.](section_4)
- [Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste.](section_5)
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--- /dev/null
+++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1996-04-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006138847
+---
+
+#### Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.
+
+- [Article 64](article_64.md)
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--- /dev/null
+++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_64.md
@@ -0,0 +1,125 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-04-13
+Date de fin: 2002-06-16
+Identifiant: LEGIARTI000006615405
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X064AAAAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615405.xml
+---
+
+###### Article 64
+
+1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles
+414 à 429 et 459 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet
+par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des
+visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se
+rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur
+saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
+
+2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une
+ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la direction
+des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, ou d'un juge délégué
+par lui.
+
+L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles
+prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les
+délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de
+l'ordonnance.
+
+L'ordonnance comporte :
+
+- le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande
+instance ;
+
+- l'adresse des lieux à visiter ;
+
+- le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu
+l'autorisation de procéder aux opérations de visite.
+
+Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit
+qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements
+frauduleux dont la preuve est recherchée.
+
+Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un
+coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux
+visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se
+rapportant aux agissements visés au 1, sont susceptibles de se trouver, ils
+peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris
+l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette
+autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2.
+
+Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui
+est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments
+d'information en possession de l'administration de nature à justifier la
+visite.
+
+Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et
+de le tenir informé de leur déroulement.
+
+La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a
+lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une
+commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au président du tribunal de
+grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
+
+Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
+
+A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
+
+L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à
+l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre
+récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de
+l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la
+visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est
+réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
+
+A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans
+les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure
+pénale.
+
+Les délais et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de
+notification et de signification.
+
+b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une
+heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son
+représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert
+deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de
+celle de l'administration des douanes.
+
+Les agents des douanes mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son
+représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre
+connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
+
+L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des
+droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de
+l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est
+applicable.
+
+Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents
+saisis, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et
+par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus
+de signer, mention en est faite au procès-verbal.
+
+Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents
+saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est
+avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de
+l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
+
+Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux
+ou à son représentant.
+
+Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a
+délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement.
+
+3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de
+police judiciaire :
+
+a) pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les
+titulaires d'un compte ouvert d'animaux ou d'un titre de pacage ;
+
+b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption
+dans les conditions prévues par l'article 332 ci-après, sont introduites dans
+une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.
+
+4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les
+faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire.