LOI n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires

Modification du code des transports, du code de la sécurité intérieure, du code général des impôts, du code des douanes. Modification de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : modification de l'article 52. Modification de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne : modification de l'article 71 (abrogation du VII).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029175262
NOR: DEVX1328530L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/17/52/JORFTEXT000029175262.xml
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République française 2014-07-03 00:00:00 +02:00
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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138841
- [Article 61](article_61.md)
- [Article 61 bis](article_61_bis.md)
- [Article 62](article_62.md)
- [Article 63](article_63.md)
- [Article 63 bis](article_63_bis.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-04
Date de fin: 2014-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006615397
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X062AAAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615397.xml
Date de début: 2014-07-03
Date de fin: 2023-07-20
Identifiant: LEGIARTI000029188672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/18/86/LEGIARTI000029188672.xml
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###### Article 62
Les agents des douanes peuvent visiter tout navire se trouvant dans la zone
maritime du rayon des douanes et dans la zone définie à l'article 44 bis dans
les conditions prévues à cet article.
I.-Pour l'application du présent code et en vue de la recherche de la fraude,
les agents des douanes peuvent, à toute heure, accéder à bord et visiter tout
navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes, ou dans la zone
définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à ce même article, ou
circulant sur les voies navigables.<br />
II.-Lorsque l'accès à bord s'est trouvé matériellement impossible ou que des
investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être
diligentées à bord, les agents des douanes exerçant les fonctions de capitaine à
la mer peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port
appropriés.<br />
III.-Chaque visite se déroule en présence du capitaine du navire ou de son
représentant.<br />
Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation,
la visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux. En l'absence de
l'occupant des lieux, les agents des douanes ne peuvent procéder à celle-ci
qu'en présence du capitaine du navire ou de son représentant.<br />
IV.-Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des
opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du
navire ou à son représentant et à l'occupant des locaux affectés à un usage
privé ou d'habitation visités.<br />
V.-L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un
recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier
président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le
service chargé de la procédure.<br />
Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et
la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.<br />
VI.-Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée,
par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai
court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours
n'est pas suspensif.<br />
VII.-L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le
délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
VIII.-Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions
prévues au présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-03
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029188666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/18/86/LEGIARTI000029188666.xml
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###### Article 63
I.-Pour l'application du présent code et en vue de la recherche de la fraude,
les agents des douanes peuvent accéder à bord et visiter tout navire qui se
trouve dans un port, dans une rade ou à quai.<br />
II.-Lorsque la visite concerne des navires qui se trouvent dans un port, dans
une rade ou à quai depuis moins de soixante-douze heures, elle se déroule selon
les conditions prévues à l'article 62.<br />
III.-A.-Lorsque la visite concerne des navires qui se trouvent dans un port,
dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle se déroule
en présence du capitaine du navire ou de son représentant.<br />
B.-Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou
d'habitation, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l'occupant des
lieux, qu'après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal
de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service
chargé de la procédure.<br />
La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a
lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une
commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la
visite.<br />
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.<br />
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.<br />
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.<br />
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à
l'occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine du navire ou à son
représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au
procès-verbal prévu au V.<br />
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.<br />
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la
cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.<br />
IV.-Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des
opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du
navire, à son représentant et à l'occupant des locaux affectés à un usage privé
ou d'habitation visités. Une copie du procès-verbal est transmise au juge des
libertés et de la détention dans les trois jours suivant son établissement.<br />
V.-L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un
recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier
président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le
service chargé de la procédure.<br />
Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et
la voie de recours prévus au VI. Les parties ne sont pas tenues de constituer
avocat.<br />
VI.-Les recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
prévue au III et contre le déroulement des opérations de visite prévu au V
doivent être exclusivement formés par déclaration remise ou adressée, par pli
recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à
compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ces recours ne sont
pas suspensifs.<br />
VII.-L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le
délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
VIII.-Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions
prévues au présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2014-07-03
Identifiant: LEGIARTI000020630544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/05/LEGIARTI000020630544.xml
Date de début: 2014-07-03
Date de fin: 2018-10-25
Identifiant: LEGIARTI000029188646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/18/86/LEGIARTI000029188646.xml
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###### Article 413 bis
1. Est passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 90 euros à 450
euros, toute infraction aux dispositions des articles 53-1, 61-1, 69 b, 71 et
117-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute
dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 65 et
92 ci-dessus.<br />
euros, toute infraction aux dispositions du a du 1 de l'article 53 et des
articles 69 b, 71 et 117-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de
pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux
articles 65 et 92 ci-dessus.<br />
2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :<br />

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028288648
###### C. ― Troisième classe
- [Article 416](article_416.md)
- [Article 416 bis](article_416_bis.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029179017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/17/90/LEGIARTI000029179017.xml
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###### Article 416 bis
Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de
s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents des douanes ou
de refuser de se soumettre à leurs injonctions conformément au b du 1 de
l'article 53 et au 1 de l'article 61 du présent code.