LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code de la santé publique, du code des assurances, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code rural, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation. 
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : modification de l'article 35. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville :- Modification : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi : modification de l'article 1. Modification de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : modification de l'article 36. Modification de la loi n° 2005- 157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 5. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 57, 128, 131. Modification de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : modification : de l'article 98. Modification de la loi n° 2004- 809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 12-2, 22. Modification de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de- France : modification : de l'article 1-2. Modification de la loi n° 2004- 1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. Abrogaton de l'article 127 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000634802
NOR: ECOX0500239L
Ancien identifiant: 1LS0051719
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République française 2005-12-31 00:00:00 +01:00
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Type: AUTONOME
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###### Article 224
1. Le droit de francisation et de navigation est perçu au profit de l'Etat ou,
lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance visés au dernier alinéa de
l'article 223, au profit de la collectivité territoriale de Corse.<br />
1. A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au
dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité territoriale
de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation est
affecté à concurrence de 80 % au Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres et à concurrence de 20 % au budget général de l'Etat.<br />
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au
profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2005-12-31
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###### Article 265 bis A
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utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des
quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de
consommation, dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. A
compter du 1er janvier 2004, cette réduction est fixée à :<br />
compter du 1er janvier 2006, cette réduction est fixée à :<br />
a) 33 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale
incorporés au gazole ou au fioul domestique ;<br />
a) 25 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale et les
esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique
;<br />
b) 38 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool
b) 33 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool
éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine
agricole ;<br />
c) 37 euros par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé
directement aux supercarburants.<br />
c) 33 euros par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé
aux supercarburants ;<br />
d) 25 euros par hectolitre pour le biogazole de synthèse et 30 euros par
hectolitre pour les esters éthyliques d'huile végétale, incorporés au gazole ou
au fioul domestique.<br />
1 bis. Seul l'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710
ouvre droit à la réduction de taxe intérieure de consommation visée aux b et c
du 1.<br />
2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation, les
unités de production des esters méthyliques d'huile végétale, d'alcool éthylique
et de ses dérivés doivent être agréées par le ministre chargé du budget après
avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie,
sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés
européennes.<br />
unités de production des esters méthyliques d'huile végétale ou d'huile animale,
des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse, d'alcool
éthylique et de ses dérivés doivent être agréées par le ministre chargé du
budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de
l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel
des Communautés européennes.<br />
Toutefois, si ces unités de production n'ont pas pour objet principal la
production d'huiles utilisées comme carburant ou comme combustible, elles ne

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
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Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-27
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###### Article 266 quindecies
I. - Les personnes qui mettent à la consommation sur le marché intérieur des
essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265 et
du gazole repris à l'indice 22 de ce même tableau sont redevables d'un
prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.<br />
I. - Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises
aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265 et du gazole repris
à l'indice 22 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire
de la taxe générale sur les activités polluantes.<br />
II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de
l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.<br />
III. - Son taux est fixé à 1,2 %. Il est majoré de 0,3 % en 2006, de 1,5 % en
2007, de 1 % en 2008, de 1 % en 2009, puis de 0,75 % en 2010. Il est diminué de
la proportion de l'énergie exprimée en pouvoir calorifique inférieur, issue :<br />
III. - Son taux est fixé à 1,75 % en 2006. Il est majoré de 1,75 point en 2007,
de 2,25 points en 2008, de 0,50 point en 2009 et de 0,75 point en 2010.<br />
1° Pour les essences, des produits mentionnés aux b et c du 1 de l'article 265
bis A du présent code qui y sont incorporés ;<br />
Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables
émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir
calorifique inférieur, de produits mentionnés au 1 de l'article 265 bis A que
ces carburants incorporent. Les modalités d'émission et de cession éventuelle
des certificats sont précisées par décret.<br />
2° Pour le gazole, des produits mentionnés au a du 1 de ce même article qui y
sont incorporés.<br />
Le taux du prélèvement est diminué :<br />
1° Pour les essences, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux
b et c du 1 de l'article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à
l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur,
de ces carburants, soumises au prélèvement ;<br />
2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés au a du
1 de l'article précité inscrites dans les certificats produits à
l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur,
de ce carburant, soumises au prélèvement.<br />
IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est
exigible lors de la mise à la consommation.<br />
exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage
de carburant.<br />
V. - Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au
plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril
2006. La déclaration est accompagnée du paiement et de tous les éléments
nécessaires au contrôle et à l'établissement de ce prélèvement supplémentaire.
La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux
dispositions du 4 de l'article 95.<br />
2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi
au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés
conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.<br />
VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements
d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2010.<br />
En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615170
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Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615171
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###### Article 266 quinquies
@ -30,9 +30,16 @@ Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :<b
a) Comme matière première ;<br />
b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des
huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.<br />
huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ;<br />
c) Comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1er janvier
2006 et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les
installations visées à l'article 266 quinquies A.<br />
4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après
arrondissement au millier le plus voisin.<br />
5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euros par millier de kilowattheures.
5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euro par millier de kilowattheures.<br />
6. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie.