diff --git a/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_4/article_224.md b/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_4/article_224.md
index 080397b..a288c6f 100644
--- a/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_4/article_224.md
+++ b/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_4/article_224.md
@@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-01
-Date de fin: 2005-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006615724
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X224AAAAXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615724.xml
+Date de début: 2005-12-31
+Date de fin: 2006-12-27
+Identifiant: LEGIARTI000006615725
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X224AAAAXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615725.xml
---
###### Article 224
-1. Le droit de francisation et de navigation est perçu au profit de l'Etat ou,
-lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance visés au dernier alinéa de
-l'article 223, au profit de la collectivité territoriale de Corse.
+1. A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au
+dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité territoriale
+de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation est
+affecté à concurrence de 80 % au Conservatoire de l'espace littoral et des
+rivages lacustres et à concurrence de 20 % au budget général de l'Etat.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au
profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais
diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md
index 204d827..efd0cbf 100644
--- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md
+++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-24
-Date de fin: 2005-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006615131
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265BABAXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615131.xml
+Date de début: 2005-12-31
+Date de fin: 2006-01-06
+Identifiant: LEGIARTI000006615132
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265BABAXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615132.xml
---
###### Article 265 bis A
@@ -14,24 +14,34 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615131.xml
utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des
quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de
consommation, dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. A
-compter du 1er janvier 2004, cette réduction est fixée à :
+compter du 1er janvier 2006, cette réduction est fixée à :
-a) 33 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale
-incorporés au gazole ou au fioul domestique ;
+a) 25 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale et les
+esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique
+;
-b) 38 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool
+b) 33 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool
éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine
agricole ;
-c) 37 euros par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé
-directement aux supercarburants.
+c) 33 euros par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé
+aux supercarburants ;
+
+d) 25 euros par hectolitre pour le biogazole de synthèse et 30 euros par
+hectolitre pour les esters éthyliques d'huile végétale, incorporés au gazole ou
+au fioul domestique.
+
+1 bis. Seul l'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710
+ouvre droit à la réduction de taxe intérieure de consommation visée aux b et c
+du 1.
2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation, les
-unités de production des esters méthyliques d'huile végétale, d'alcool éthylique
-et de ses dérivés doivent être agréées par le ministre chargé du budget après
-avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie,
-sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés
-européennes.
+unités de production des esters méthyliques d'huile végétale ou d'huile animale,
+des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse, d'alcool
+éthylique et de ses dérivés doivent être agréées par le ministre chargé du
+budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de
+l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel
+des Communautés européennes.
Toutefois, si ces unités de production n'ont pas pour objet principal la
production d'huiles utilisées comme carburant ou comme combustible, elles ne
diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md
index 0ebea3c..6a02c1e 100644
--- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md
+++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md
@@ -1,42 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-01
-Date de fin: 2005-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006615226
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266PAAAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615226.xml
+Date de début: 2005-12-31
+Date de fin: 2006-12-27
+Identifiant: LEGIARTI000006615227
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266PAAAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615227.xml
---
###### Article 266 quindecies
-I. - Les personnes qui mettent à la consommation sur le marché intérieur des
-essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265 et
-du gazole repris à l'indice 22 de ce même tableau sont redevables d'un
-prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
+I. - Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises
+aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265 et du gazole repris
+à l'indice 22 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire
+de la taxe générale sur les activités polluantes.
II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de
l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
-III. - Son taux est fixé à 1,2 %. Il est majoré de 0,3 % en 2006, de 1,5 % en
-2007, de 1 % en 2008, de 1 % en 2009, puis de 0,75 % en 2010. Il est diminué de
-la proportion de l'énergie exprimée en pouvoir calorifique inférieur, issue :
+III. - Son taux est fixé à 1,75 % en 2006. Il est majoré de 1,75 point en 2007,
+de 2,25 points en 2008, de 0,50 point en 2009 et de 0,75 point en 2010.
-1° Pour les essences, des produits mentionnés aux b et c du 1 de l'article 265
-bis A du présent code qui y sont incorporés ;
+Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables
+émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir
+calorifique inférieur, de produits mentionnés au 1 de l'article 265 bis A que
+ces carburants incorporent. Les modalités d'émission et de cession éventuelle
+des certificats sont précisées par décret.
-2° Pour le gazole, des produits mentionnés au a du 1 de ce même article qui y
-sont incorporés.
+Le taux du prélèvement est diminué :
+
+1° Pour les essences, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux
+b et c du 1 de l'article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à
+l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur,
+de ces carburants, soumises au prélèvement ;
+
+2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés au a du
+1 de l'article précité inscrites dans les certificats produits à
+l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur,
+de ce carburant, soumises au prélèvement.
IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est
-exigible lors de la mise à la consommation.
+exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage
+de carburant.
V. - Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au
plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril
-2006. La déclaration est accompagnée du paiement et de tous les éléments
-nécessaires au contrôle et à l'établissement de ce prélèvement supplémentaire.
-La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux
-dispositions du 4 de l'article 95.
+2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi
+au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés
+conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
+
+VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements
+d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2010.
En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.
diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md
index 96b97f4..c2adc70 100644
--- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md
+++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2005-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006615170
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266EAAAXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615170.xml
+Date de début: 2005-12-31
+Date de fin: 2006-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006615171
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266EAAAXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615171.xml
---
###### Article 266 quinquies
@@ -30,9 +30,16 @@ Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :
b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des
-huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.
+huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ;
+
+c) Comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1er janvier
+2006 et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les
+installations visées à l'article 266 quinquies A.
4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après
arrondissement au millier le plus voisin.
-5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euros par millier de kilowattheures.
+5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euro par millier de kilowattheures.
+
+6. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de l'environnement et de la
+maîtrise de l'énergie.