diff --git a/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_4/article_224.md b/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_4/article_224.md index 080397b..a288c6f 100644 --- a/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_4/article_224.md +++ b/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_4/article_224.md @@ -1,18 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2005-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006615724 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X224AAAAXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615724.xml +Date de début: 2005-12-31 +Date de fin: 2006-12-27 +Identifiant: LEGIARTI000006615725 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X224AAAAXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615725.xml --- ###### Article 224 -1. Le droit de francisation et de navigation est perçu au profit de l'Etat ou, -lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance visés au dernier alinéa de -l'article 223, au profit de la collectivité territoriale de Corse.
+1. A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au +dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité territoriale +de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation est +affecté à concurrence de 80 % au Conservatoire de l'espace littoral et des +rivages lacustres et à concurrence de 20 % au budget général de l'Etat.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md index 204d827..efd0cbf 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-02-24 -Date de fin: 2005-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006615131 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265BABAXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615131.xml +Date de début: 2005-12-31 +Date de fin: 2006-01-06 +Identifiant: LEGIARTI000006615132 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265BABAXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615132.xml --- ###### Article 265 bis A @@ -14,24 +14,34 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615131.xml utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation, dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. A -compter du 1er janvier 2004, cette réduction est fixée à :
+compter du 1er janvier 2006, cette réduction est fixée à :
-a) 33 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale -incorporés au gazole ou au fioul domestique ;
+a) 25 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale et les +esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique +;
-b) 38 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool +b) 33 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole ;
-c) 37 euros par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé -directement aux supercarburants.
+c) 33 euros par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé +aux supercarburants ;
+ +d) 25 euros par hectolitre pour le biogazole de synthèse et 30 euros par +hectolitre pour les esters éthyliques d'huile végétale, incorporés au gazole ou +au fioul domestique.
+ +1 bis. Seul l'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710 +ouvre droit à la réduction de taxe intérieure de consommation visée aux b et c +du 1.
2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation, les -unités de production des esters méthyliques d'huile végétale, d'alcool éthylique -et de ses dérivés doivent être agréées par le ministre chargé du budget après -avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, -sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés -européennes.
+unités de production des esters méthyliques d'huile végétale ou d'huile animale, +des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse, d'alcool +éthylique et de ses dérivés doivent être agréées par le ministre chargé du +budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de +l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel +des Communautés européennes.
Toutefois, si ces unités de production n'ont pas pour objet principal la production d'huiles utilisées comme carburant ou comme combustible, elles ne diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md index 0ebea3c..6a02c1e 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md @@ -1,42 +1,56 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2005-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006615226 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266PAAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615226.xml +Date de début: 2005-12-31 +Date de fin: 2006-12-27 +Identifiant: LEGIARTI000006615227 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266PAAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615227.xml --- ###### Article 266 quindecies -I. - Les personnes qui mettent à la consommation sur le marché intérieur des -essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265 et -du gazole repris à l'indice 22 de ce même tableau sont redevables d'un -prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
+I. - Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises +aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265 et du gazole repris +à l'indice 22 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire +de la taxe générale sur les activités polluantes.
II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
-III. - Son taux est fixé à 1,2 %. Il est majoré de 0,3 % en 2006, de 1,5 % en -2007, de 1 % en 2008, de 1 % en 2009, puis de 0,75 % en 2010. Il est diminué de -la proportion de l'énergie exprimée en pouvoir calorifique inférieur, issue :
+III. - Son taux est fixé à 1,75 % en 2006. Il est majoré de 1,75 point en 2007, +de 2,25 points en 2008, de 0,50 point en 2009 et de 0,75 point en 2010.
-1° Pour les essences, des produits mentionnés aux b et c du 1 de l'article 265 -bis A du présent code qui y sont incorporés ;
+Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables +émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir +calorifique inférieur, de produits mentionnés au 1 de l'article 265 bis A que +ces carburants incorporent. Les modalités d'émission et de cession éventuelle +des certificats sont précisées par décret.
-2° Pour le gazole, des produits mentionnés au a du 1 de ce même article qui y -sont incorporés.
+Le taux du prélèvement est diminué :
+ +1° Pour les essences, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux +b et c du 1 de l'article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à +l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, +de ces carburants, soumises au prélèvement ;
+ +2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés au a du +1 de l'article précité inscrites dans les certificats produits à +l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, +de ce carburant, soumises au prélèvement.
IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est -exigible lors de la mise à la consommation.
+exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage +de carburant.
V. - Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril -2006. La déclaration est accompagnée du paiement et de tous les éléments -nécessaires au contrôle et à l'établissement de ce prélèvement supplémentaire. -La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux -dispositions du 4 de l'article 95.
+2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi +au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés +conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
+ +VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements +d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2010.
En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.
diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md index 96b97f4..c2adc70 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2005-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006615170 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266EAAAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615170.xml +Date de début: 2005-12-31 +Date de fin: 2006-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006615171 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266EAAAXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615171.xml --- ###### Article 266 quinquies @@ -30,9 +30,16 @@ Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé : b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des -huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.
+huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ;
+ +c) Comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1er janvier +2006 et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les +installations visées à l'article 266 quinquies A.
4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après arrondissement au millier le plus voisin.
-5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euros par millier de kilowattheures. +5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euro par millier de kilowattheures.
+ +6. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de l'environnement et de la +maîtrise de l'énergie.