Ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités
Application de l'article 38 de la Constitution et de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 24. Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code civil, du code des douanes, du code monétaire et financier,du code du patrimoine, du code rural, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du tourisme et du code du travail. Modification de la loi n° 66-935 du 17 décembre 1966 de finances pour 1967 : abrogation de l'article 69.Chapitre I : Simplification des démarches des usagers par allègement, suppression et dématérialisation de formalités.Chapitre II : Simplification, harmonisation et aménagement du régime des pénalités.Entrée en vigueur du chapitre II : 01-01-2006.Chapitre III : Simplification des procédures de déclaration, de collecte et de contrôle de la taxe d'apprentissage.Chapitre IV : Amélioration des relations entre les contribuables et l'administration.Chapitre V : Garanties permettant au contribuable de se prévaloir de la doctrine et des décisions de l'administration relatives à l'assiette des droits et taxes perçues selon les modalités du code des douanes.Chapitre VI : Adaptation des articles du code général des impôts qui se réfèrent à des dispositions relevant d'autres législations qui ont été modifiées ou abrogées. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000261609 NOR: ECOX0500272R Ancien identifiant: 1OR0051512 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/16/JORFTEXT000000261609.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138925
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#### Section 2 : Recouvrement.
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- [Article 345](article_345.md)
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- [Article 345 bis](article_345_bis.md)
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- [Article 346](article_346.md)
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- [Article 347](article_347.md)
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- [Article 348](article_348.md)
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titre_xii/chapitre_ii/section_2/article_345_bis.md
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-12-08
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Date de fin: 2018-08-12
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Identifiant: LEGIARTI000006616001
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X345BAAAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616001.xml
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###### Article 345 bis
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I. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que
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l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires
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publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant
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le fait générateur, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en
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recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du
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présent code, en soutenant une interprétation différente.<br />
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II. - Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation
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d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par
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voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus
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selon les modalités du présent code en prenant une position différente.<br />
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III. - L'octroi de la mainlevée des marchandises mentionnée aux articles 73 et
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74 du règlement n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des
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douanes communautaire ne constitue pas une prise de position au sens du II.<br />
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IV. - Les garanties prévues au présent article ne sont pas applicables à la
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dette douanière définie aux 9, 10 et 11 de l'article 4 du règlement précité
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établissant le code des douanes communautaire.
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