LOI no 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports

La présente loi a pour objectif d'adapter au droit communautaire des codes et textes législatifs français concernant exclusivement le domaine des transports dans ces trois modes, maritime, aérien et terrestre. Les modifications et adaptations qu'il présente touchent principalement et successivement au code de commerce, au code des douanes, à la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires, à la loi du 5 juillet 1983sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, au code de l'aviation civile, à la loi du 30 Décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ( la LOTI") enfin au code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Le Titre 1er,consacré aux transports maritimes et activités nautiques, est divisé en 3 chapitres. Le 1er comporte des dispositions relatives aux courtiers interprètes et conducteurs de navires ( articles 1 à 7), le 2ème porte sur la francisation des navires ( articles 8 et 9 ) , enfin le "3ème comporte diverses dispositions.( article 10 à 14 )
Le secteur aérien, lequel fait l'objet du Titre 2, comporte 4 articles ( 16 à 19 ) qui proposent l'adaptation de dispositions du code de l'aviation civile relatives aux conditions de formation et à l'aptitude médicale des personnels navigants, afin de prendre en compte plusieurs décisions prises dans le cadre de la conférence européenne de l'aviation civile ( article 12 à 14) 
Le Titre 3 est consacré aux services de transport non urbain de personnes ( article 20 ) 
Enfin, le Titre 4 porte sur l'affrètement et la formation des prix en matière de transport de marchandises par voie navigable ( articles 21 à 26 ) 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000208347
NOR: EQUX9900075L
Ancien identifiant: 1LX00143
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/83/JORFTEXT000000208347.xml
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République française 2001-01-17 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153118
##### Paragraphe 2 : Conditions requises pour obtenir la francisation.
- [Article 219](article_219.md)
- [Article 219 bis](article_219_bis.md)
- [Article 220](article_220.md)
- [Article 221](article_221.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 2001-01-17
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X219AAAAXXAB
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Date de début: 2001-01-17
Date de fin: 2016-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006615706
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X219AAAAXXAC
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###### Article 219
I. - Pour être francisé, le navire doit répondre aux conditions suivantes :<br />
I. - Pour être francisé, un navire armé au commerce ou à la plaisance, qui a
fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en
vigueur, doit répondre aux conditions suivantes :<br />
1. Avoir été construit dans le territoire de la République française dans lequel
il doit être francisé ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation
exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou
confisqué pour infractions aux lois françaises.<br />
1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à
moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué
pour infractions aux lois françaises ;<br />
2. A. Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la
plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui,
s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois
par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires
administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du
navire.<br />
2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République
française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour
toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété
et à l'état du navire ;<br />
B. Soit appartenir pour le tout à des sociétés ayant leur siège social sur le
territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces
deux derniers cas, que l'exploitation et l'utilisation du navire soient dirigées
et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le territoire
français.<br />
B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social
ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers
cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable
situé sur le territoire français.<br />
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la
Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet
Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement
exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social.
L'exploitation et l'utilisation du navire doivent alors être également dirigées
et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le territoire
français.<br />
Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français ;<br />
En outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen :<br />
C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés
remplissant les conditions prévues au B ;<br />
a) dans les sociétés anonymes : le président du conseil d'administration, les
directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d'administration, ou
bien les membres du directoire et la majorité des membres du conseil de
surveillance, selon le cas ;<br />
b) dans les sociétés en commandite par actions : les gérants et la majorité des
membres du conseil de surveillance ;<br />
c) dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limité,
les sociétés en nom collectif et les sociétés civiles : les gérants et les
associés détenant au moins la moitié du capital social ;<br />
C. Soit appartenir pour le tout, sans condition de proportion dans la
répartition de la propriété, à des ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la
plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
remplissant les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus et à des sociétés
remplissant les conditions prévues au paragraphe B ;<br />
D. Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour
D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour
l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :<br />
a) ou pour moitié au moins, et quels que soient les titulaires de la propriété
du reliquat, à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues
au paragraphe A ci-dessus ;<br />
a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen remplissant les conditions prévues au A ;<br />
b) ou pour le tout à des sociétés remplissant les conditions prévues au
paragraphe B ci-dessus ;<br />
b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au
B ;<br />
c) ou pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la
propriété, à des français remplissant les conditions prévues au paragraphe A et
à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B.<br />
c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant
les conditions prévues au B ;<br />
3. Indépendamment des cas prévus au paragraphe 2 ci-dessus, la francisation d'un
navire peut être accordée par agrément spécial du ministre chargé de la marine
marchande et du ministre de l'économie et des finances dans les deux cas
ci-après :<br />
3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire de commerce
ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions
fixées par décret :<br />
1° lorsque, dans l'une des hypothèses prévues aux paragraphes 2 B, 2 C, 2 D b ou
c, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de
nationalité, de résidence ou de siège social définies par lesdites dispositions
ne s'étendent pas à la totalité mais à la moitié au moins du navire et, en
outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes
elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les
conditions prévues au paragraphe 2 A ou 2 B ci-dessus ;<br />
A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes
physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de
siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions ne
s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la
condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes
ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues au
2° A ou au 2° B ;<br />
2° lorsque le navire a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par
une personne morale, répondant aux conditions prévues respectivement aux
paragraphes A et B du 2 ci-dessus, qui en assure le contrôle, l'armement,
l'exploitation et la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon
permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.<br />
B. - Lorsqu'un navire de commerce ou de plaisance a été affrété, coque nue, par
une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions
prévues respectivement au 2° A ou au 2° B, qui en assure le contrôle,
l'armement, l'exploitation et, le cas échéant, la gestion nautique, et si la loi
de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon
étranger.<br />
II. - Les navires étrangers peuvent être également francisés lorsque, à la suite
d'un naufrage sur les côtes du territoire où la francisation doit avoir lieu,
ils sont devenus entièrement propriété française et sont montés par des
français, après réparations s'élevant au quadruple au moins de leur prix
d'achat.
II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de commerce ou de plaisance
francisé ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit,
pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-17
Date de fin: 2016-06-22
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###### Article 219 bis
I. - Pour être francisé, un navire armé à la pêche doit répondre aux conditions
suivantes :<br />
1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à
moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué
pour infractions aux lois françaises ;<br />
2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne qui, s'ils résident sur le territoire de la
République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de
domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à
la propriété et à l'état du navire ;<br />
B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social
ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sous réserve, dans ce dernier
cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable
situé sur le territoire français.<br />
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la
Communauté européenne lorsque, en application d'une convention conclue entre la
France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut
régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son
siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir
d'un établissement stable situé sur le territoire français ;<br />
C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A et à des
sociétés remplissant les conditions prévues au B ;<br />
D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour
l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :<br />
a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A ;<br />
b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au
B ;<br />
c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés
remplissant les conditions prévues au B ;<br />
3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire armé à la
pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par
décret :<br />
A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes
physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de
siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions ne
s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire ;<br />
B. - Lorsqu'un navire a été affrété coque nue, en vue d'être armé à la pêche,
par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions
prévues respectivement au 2° A ou au 2° B et si la loi de l'Etat du pavillon
permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.<br />
II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire francisé et armé à la pêche ne
peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la
durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable
situé sur le territoire français.<br />
III. - Le navire francisé et armé à la pêche doit avoir un lien économique réel
avec le territoire français.<br />
Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit résider sur le
territoire français.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 2001-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006615771
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X257AAAAXXAB
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Date de début: 2001-01-17
Date de fin: 2023-03-12
Identifiant: LEGIARTI000006615772
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X257AAAAXXAC
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###### Article 257
1. Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont
réservés au pavillon français. Toutefois, le ministre chargé de la marine
marchande peut autoriser un navire étranger à assurer un transport déterminé.<br />
Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont
réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen et battant pavillon de ce même Etat.<br />
2. (dénonciation de l'accord franco-algérien relatif aux transports maritimes ;
la dénonciation a pris effet le 1er août 1988).
Toutefois, l'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par
décret, autoriser un navire ne satisfaisant pas à ces conditions à assurer un
transport déterminé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 2001-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006615774
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X258AAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615774.xml
Date de début: 2001-01-17
Date de fin: 2013-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006615775
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X258AAAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615775.xml
---
###### Article 258
1. Sont également réservés au pavillon français les transports effectués :<br />
1° Sont également réservés aux navires exploités par des armateurs
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports
effectués :<br />
a) entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;<br />
a) Entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;<br />
b) entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la
b) Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la
Martinique.<br />
2. Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après avis du
ministre de l'économie et des finances, peuvent réserver aux navires français
les transports de certaines marchandises effectués :<br />
2° L'autorité administrative peut réserver, dans des conditions fixées par
décret, aux navires mentionnés au 1°, les transports de certaines marchandises
effectués :<br />
a) entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France
a) Entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France
métropolitaine ;<br />
b) entre les ports de la Réunion et des autres départements français
b) Entre les ports de la Réunion et des autres départements français
d'outre-mer.<br />
3. Il peut être dérogé aux dispositions prévues par le paragraphe 1er et par le
paragraphe 2 du présent article par des décisions de l'administration locale des
affaires maritimes.
3° Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux 1° et 2°, les services
des affaires maritimes locaux concernés peuvent autoriser un navire ne
satisfaisant pas aux conditions du 1° à assurer un transport déterminé.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 2001-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006615776
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X259AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615776.xml
Date de début: 2001-01-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615777
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X259AAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615777.xml
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###### Article 259
1. En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre
temporairement les relations maritimes réservées au pavillon français, le
Gouvernement peut suspendre par décret pris en conseil des ministres et pendant
tout le temps que dure cette interruption, l'application de l'article 257
ci-dessus.<br />
En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement
les relations maritimes réservées aux navires exploités par des armateurs
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de
la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et battant pavillon de ce même Etat, le Gouvernement peut
suspendre par décret délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil
d'Etat, et pendant tout le temps que dure cette interruption, l'application de
l'article 257 et autoriser ainsi les navires battant pavillon d'un Etat autre
que ceux précités à effectuer des transports entre les ports de la France
métropolitaine.<br />
2. Il peut également, dans la même forme et durant la même période, admettre
exceptionnellement au bénéfice de leur origine les produits qui, par suite de
l'interruption des relations normales, ne peuvent être importés dans les
conditions réglementaires. Le bénéfice de ce régime est réservé aux seuls
produits accompagnés d'un certificat d'origine, dans les conditions fixées par
l'administration des douanes.<br />
3. Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les
circonstances le permettent.<br />
4. Restent admissibles au bénéfice de leur origine les marchandises en cours de
route qui sont justifiées avoir été expédiées avant la publication du décret au
Journal officiel.
Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les
circonstances le permettent.