diff --git a/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/README.md b/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/README.md
index 2c65f6e..811a73b 100644
--- a/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/README.md
+++ b/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/README.md
@@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153118
##### Paragraphe 2 : Conditions requises pour obtenir la francisation.
- [Article 219](article_219.md)
+- [Article 219 bis](article_219_bis.md)
- [Article 220](article_220.md)
- [Article 221](article_221.md)
diff --git a/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/article_219.md b/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/article_219.md
index a036797..74fa947 100644
--- a/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/article_219.md
+++ b/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/article_219.md
@@ -1,107 +1,86 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-02-27
-Date de fin: 2001-01-17
-Identifiant: LEGIARTI000006615705
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X219AAAAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615705.xml
+Date de début: 2001-01-17
+Date de fin: 2016-06-22
+Identifiant: LEGIARTI000006615706
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X219AAAAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615706.xml
---
###### Article 219
-I. - Pour être francisé, le navire doit répondre aux conditions suivantes :
+I. - Pour être francisé, un navire armé au commerce ou à la plaisance, qui a
+fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en
+vigueur, doit répondre aux conditions suivantes :
-1. Avoir été construit dans le territoire de la République française dans lequel
-il doit être francisé ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation
-exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou
-confisqué pour infractions aux lois françaises.
+1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté
+européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à
+moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué
+pour infractions aux lois françaises ;
-2. A. Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre
-de la Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la
-plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui,
-s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois
-par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires
-administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du
-navire.
+2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat
+membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République
+française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour
+toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété
+et à l'état du navire ;
-B. Soit appartenir pour le tout à des sociétés ayant leur siège social sur le
-territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté
-européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un
-Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces
-deux derniers cas, que l'exploitation et l'utilisation du navire soient dirigées
-et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le territoire
-français.
+B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social
+ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou
+d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
+l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers
+cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable
+situé sur le territoire français.
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la
Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet
Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement
exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social.
-L'exploitation et l'utilisation du navire doivent alors être également dirigées
-et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le territoire
-français.
+Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un
+établissement stable situé sur le territoire français ;
-En outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être ressortissants
-d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
-l'Espace économique européen :
+C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre
+de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés
+remplissant les conditions prévues au B ;
-a) dans les sociétés anonymes : le président du conseil d'administration, les
-directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d'administration, ou
-bien les membres du directoire et la majorité des membres du conseil de
-surveillance, selon le cas ;
-
-b) dans les sociétés en commandite par actions : les gérants et la majorité des
-membres du conseil de surveillance ;
-
-c) dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limité,
-les sociétés en nom collectif et les sociétés civiles : les gérants et les
-associés détenant au moins la moitié du capital social ;
-
-C. Soit appartenir pour le tout, sans condition de proportion dans la
-répartition de la propriété, à des ressortissants d'un Etat membre de la
-Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la
-plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
-remplissant les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus et à des sociétés
-remplissant les conditions prévues au paragraphe B ;
-
-D. Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour
+D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour
l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
-a) ou pour moitié au moins, et quels que soient les titulaires de la propriété
-du reliquat, à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
-ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie
-à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues
-au paragraphe A ci-dessus ;
+a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la
+Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
+européen remplissant les conditions prévues au A ;
-b) ou pour le tout à des sociétés remplissant les conditions prévues au
-paragraphe B ci-dessus ;
+b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au
+B ;
-c) ou pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la
-propriété, à des français remplissant les conditions prévues au paragraphe A et
-à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B.
+c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la
+Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
+européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant
+les conditions prévues au B ;
-3. Indépendamment des cas prévus au paragraphe 2 ci-dessus, la francisation d'un
-navire peut être accordée par agrément spécial du ministre chargé de la marine
-marchande et du ministre de l'économie et des finances dans les deux cas
-ci-après :
+3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire de commerce
+ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions
+fixées par décret :
-1° lorsque, dans l'une des hypothèses prévues aux paragraphes 2 B, 2 C, 2 D b ou
-c, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de
-nationalité, de résidence ou de siège social définies par lesdites dispositions
-ne s'étendent pas à la totalité mais à la moitié au moins du navire et, en
-outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes
-elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les
-conditions prévues au paragraphe 2 A ou 2 B ci-dessus ;
+A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes
+physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de
+siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions ne
+s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la
+condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes
+ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues au
+2° A ou au 2° B ;
-2° lorsque le navire a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par
-une personne morale, répondant aux conditions prévues respectivement aux
-paragraphes A et B du 2 ci-dessus, qui en assure le contrôle, l'armement,
-l'exploitation et la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon
-permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
+B. - Lorsqu'un navire de commerce ou de plaisance a été affrété, coque nue, par
+une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions
+prévues respectivement au 2° A ou au 2° B, qui en assure le contrôle,
+l'armement, l'exploitation et, le cas échéant, la gestion nautique, et si la loi
+de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon
+étranger.
-II. - Les navires étrangers peuvent être également francisés lorsque, à la suite
-d'un naufrage sur les côtes du territoire où la francisation doit avoir lieu,
-ils sont devenus entièrement propriété française et sont montés par des
-français, après réparations s'élevant au quadruple au moins de leur prix
-d'achat.
+II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de commerce ou de plaisance
+francisé ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit,
+pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un
+établissement stable situé sur le territoire français.
diff --git a/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/article_219_bis.md b/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/article_219_bis.md
new file mode 100644
index 0000000..6e54bb9
--- /dev/null
+++ b/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/article_219_bis.md
@@ -0,0 +1,80 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-01-17
+Date de fin: 2016-06-22
+Identifiant: LEGIARTI000006615710
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X219BAAAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615710.xml
+---
+
+###### Article 219 bis
+
+I. - Pour être francisé, un navire armé à la pêche doit répondre aux conditions
+suivantes :
+
+1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté
+européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à
+moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué
+pour infractions aux lois françaises ;
+
+2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat
+membre de la Communauté européenne qui, s'ils résident sur le territoire de la
+République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de
+domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à
+la propriété et à l'état du navire ;
+
+B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social
+ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou
+d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sous réserve, dans ce dernier
+cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable
+situé sur le territoire français.
+
+Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la
+Communauté européenne lorsque, en application d'une convention conclue entre la
+France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut
+régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son
+siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir
+d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
+
+C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre
+de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A et à des
+sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
+
+D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour
+l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
+
+a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la
+Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A ;
+
+b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au
+B ;
+
+c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la
+Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés
+remplissant les conditions prévues au B ;
+
+3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire armé à la
+pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par
+décret :
+
+A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes
+physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de
+siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions ne
+s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire ;
+
+B. - Lorsqu'un navire a été affrété coque nue, en vue d'être armé à la pêche,
+par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions
+prévues respectivement au 2° A ou au 2° B et si la loi de l'Etat du pavillon
+permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
+
+II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire francisé et armé à la pêche ne
+peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la
+durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable
+situé sur le territoire français.
+
+III. - Le navire francisé et armé à la pêche doit avoir un lien économique réel
+avec le territoire français.
+
+Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit résider sur le
+territoire français.
diff --git a/titre_ix/chapitre_ii/article_257.md b/titre_ix/chapitre_ii/article_257.md
index b4c8e18..fd2e918 100644
--- a/titre_ix/chapitre_ii/article_257.md
+++ b/titre_ix/chapitre_ii/article_257.md
@@ -1,18 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-31
-Date de fin: 2001-01-17
-Identifiant: LEGIARTI000006615771
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X257AAAAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615771.xml
+Date de début: 2001-01-17
+Date de fin: 2023-03-12
+Identifiant: LEGIARTI000006615772
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X257AAAAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615772.xml
---
###### Article 257
-1. Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont
-réservés au pavillon français. Toutefois, le ministre chargé de la marine
-marchande peut autoriser un navire étranger à assurer un transport déterminé.
+Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont
+réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre
+de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté
+européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
+européen et battant pavillon de ce même Etat.
-2. (dénonciation de l'accord franco-algérien relatif aux transports maritimes ;
-la dénonciation a pris effet le 1er août 1988).
+Toutefois, l'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par
+décret, autoriser un navire ne satisfaisant pas à ces conditions à assurer un
+transport déterminé.
diff --git a/titre_ix/chapitre_ii/article_258.md b/titre_ix/chapitre_ii/article_258.md
index 51b52a4..2cd2a4a 100644
--- a/titre_ix/chapitre_ii/article_258.md
+++ b/titre_ix/chapitre_ii/article_258.md
@@ -1,32 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-31
-Date de fin: 2001-01-17
-Identifiant: LEGIARTI000006615774
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X258AAAAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615774.xml
+Date de début: 2001-01-17
+Date de fin: 2013-09-21
+Identifiant: LEGIARTI000006615775
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X258AAAAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615775.xml
---
###### Article 258
-1. Sont également réservés au pavillon français les transports effectués :
+1° Sont également réservés aux navires exploités par des armateurs
+ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat
+membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
+l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports
+effectués :
-a) entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;
+a) Entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;
-b) entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la
+b) Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la
Martinique.
-2. Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après avis du
-ministre de l'économie et des finances, peuvent réserver aux navires français
-les transports de certaines marchandises effectués :
+2° L'autorité administrative peut réserver, dans des conditions fixées par
+décret, aux navires mentionnés au 1°, les transports de certaines marchandises
+effectués :
-a) entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France
+a) Entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France
métropolitaine ;
-b) entre les ports de la Réunion et des autres départements français
+b) Entre les ports de la Réunion et des autres départements français
d'outre-mer.
-3. Il peut être dérogé aux dispositions prévues par le paragraphe 1er et par le
-paragraphe 2 du présent article par des décisions de l'administration locale des
-affaires maritimes.
+3° Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux 1° et 2°, les services
+des affaires maritimes locaux concernés peuvent autoriser un navire ne
+satisfaisant pas aux conditions du 1° à assurer un transport déterminé.
diff --git a/titre_ix/chapitre_ii/article_259.md b/titre_ix/chapitre_ii/article_259.md
index 4f33d67..5e7ee01 100644
--- a/titre_ix/chapitre_ii/article_259.md
+++ b/titre_ix/chapitre_ii/article_259.md
@@ -1,31 +1,26 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1949-01-01
-Date de fin: 2001-01-17
-Identifiant: LEGIARTI000006615776
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X259AAAAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615776.xml
+Date de début: 2001-01-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006615777
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X259AAAAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615777.xml
---
###### Article 259
-1. En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre
-temporairement les relations maritimes réservées au pavillon français, le
-Gouvernement peut suspendre par décret pris en conseil des ministres et pendant
-tout le temps que dure cette interruption, l'application de l'article 257
-ci-dessus.
+En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement
+les relations maritimes réservées aux navires exploités par des armateurs
+ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie
+à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de
+la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen et battant pavillon de ce même Etat, le Gouvernement peut
+suspendre par décret délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil
+d'Etat, et pendant tout le temps que dure cette interruption, l'application de
+l'article 257 et autoriser ainsi les navires battant pavillon d'un Etat autre
+que ceux précités à effectuer des transports entre les ports de la France
+métropolitaine.
-2. Il peut également, dans la même forme et durant la même période, admettre
-exceptionnellement au bénéfice de leur origine les produits qui, par suite de
-l'interruption des relations normales, ne peuvent être importés dans les
-conditions réglementaires. Le bénéfice de ce régime est réservé aux seuls
-produits accompagnés d'un certificat d'origine, dans les conditions fixées par
-l'administration des douanes.
-
-3. Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les
-circonstances le permettent.
-
-4. Restent admissibles au bénéfice de leur origine les marchandises en cours de
-route qui sont justifiées avoir été expédiées avant la publication du décret au
-Journal officiel.
+Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les
+circonstances le permettent.