diff --git a/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/README.md b/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/README.md index 2c65f6e..811a73b 100644 --- a/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/README.md +++ b/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/README.md @@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153118 ##### Paragraphe 2 : Conditions requises pour obtenir la francisation. - [Article 219](article_219.md) +- [Article 219 bis](article_219_bis.md) - [Article 220](article_220.md) - [Article 221](article_221.md) diff --git a/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/article_219.md b/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/article_219.md index a036797..74fa947 100644 --- a/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/article_219.md +++ b/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/article_219.md @@ -1,107 +1,86 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-02-27 -Date de fin: 2001-01-17 -Identifiant: LEGIARTI000006615705 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X219AAAAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615705.xml +Date de début: 2001-01-17 +Date de fin: 2016-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006615706 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X219AAAAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615706.xml --- ###### Article 219 -I. - Pour être francisé, le navire doit répondre aux conditions suivantes :
+I. - Pour être francisé, un navire armé au commerce ou à la plaisance, qui a +fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en +vigueur, doit répondre aux conditions suivantes :
-1. Avoir été construit dans le territoire de la République française dans lequel -il doit être francisé ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation -exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou -confisqué pour infractions aux lois françaises.
+1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté +européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à +moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué +pour infractions aux lois françaises ;
-2. A. Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre -de la Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la -plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, -s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois -par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires -administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du -navire.
+2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat +membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République +française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour +toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété +et à l'état du navire ;
-B. Soit appartenir pour le tout à des sociétés ayant leur siège social sur le -territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté -européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un -Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces -deux derniers cas, que l'exploitation et l'utilisation du navire soient dirigées -et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le territoire -français.
+B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social +ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou +d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à +l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers +cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable +situé sur le territoire français.
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. -L'exploitation et l'utilisation du navire doivent alors être également dirigées -et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le territoire -français.
+Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un +établissement stable situé sur le territoire français ;
-En outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être ressortissants -d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur -l'Espace économique européen :
+C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre +de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés +remplissant les conditions prévues au B ;
-a) dans les sociétés anonymes : le président du conseil d'administration, les -directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d'administration, ou -bien les membres du directoire et la majorité des membres du conseil de -surveillance, selon le cas ;
- -b) dans les sociétés en commandite par actions : les gérants et la majorité des -membres du conseil de surveillance ;
- -c) dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limité, -les sociétés en nom collectif et les sociétés civiles : les gérants et les -associés détenant au moins la moitié du capital social ;
- -C. Soit appartenir pour le tout, sans condition de proportion dans la -répartition de la propriété, à des ressortissants d'un Etat membre de la -Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la -plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen -remplissant les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus et à des sociétés -remplissant les conditions prévues au paragraphe B ;
- -D. Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour +D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
-a) ou pour moitié au moins, et quels que soient les titulaires de la propriété -du reliquat, à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne -ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie -à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues -au paragraphe A ci-dessus ;
+a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la +Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen remplissant les conditions prévues au A ;
-b) ou pour le tout à des sociétés remplissant les conditions prévues au -paragraphe B ci-dessus ;
+b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au +B ;
-c) ou pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la -propriété, à des français remplissant les conditions prévues au paragraphe A et -à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B.
+c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la +Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant +les conditions prévues au B ;
-3. Indépendamment des cas prévus au paragraphe 2 ci-dessus, la francisation d'un -navire peut être accordée par agrément spécial du ministre chargé de la marine -marchande et du ministre de l'économie et des finances dans les deux cas -ci-après :
+3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire de commerce +ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions +fixées par décret :
-1° lorsque, dans l'une des hypothèses prévues aux paragraphes 2 B, 2 C, 2 D b ou -c, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de -nationalité, de résidence ou de siège social définies par lesdites dispositions -ne s'étendent pas à la totalité mais à la moitié au moins du navire et, en -outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes -elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les -conditions prévues au paragraphe 2 A ou 2 B ci-dessus ;
+A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes +physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de +siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions ne +s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la +condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes +ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues au +2° A ou au 2° B ;
-2° lorsque le navire a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par -une personne morale, répondant aux conditions prévues respectivement aux -paragraphes A et B du 2 ci-dessus, qui en assure le contrôle, l'armement, -l'exploitation et la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon -permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
+B. - Lorsqu'un navire de commerce ou de plaisance a été affrété, coque nue, par +une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions +prévues respectivement au 2° A ou au 2° B, qui en assure le contrôle, +l'armement, l'exploitation et, le cas échéant, la gestion nautique, et si la loi +de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon +étranger.
-II. - Les navires étrangers peuvent être également francisés lorsque, à la suite -d'un naufrage sur les côtes du territoire où la francisation doit avoir lieu, -ils sont devenus entièrement propriété française et sont montés par des -français, après réparations s'élevant au quadruple au moins de leur prix -d'achat. +II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de commerce ou de plaisance +francisé ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, +pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un +établissement stable situé sur le territoire français. diff --git a/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/article_219_bis.md b/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/article_219_bis.md new file mode 100644 index 0000000..6e54bb9 --- /dev/null +++ b/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/article_219_bis.md @@ -0,0 +1,80 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-01-17 +Date de fin: 2016-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000006615710 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X219BAAAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615710.xml +--- + +###### Article 219 bis + +I. - Pour être francisé, un navire armé à la pêche doit répondre aux conditions +suivantes :
+ +1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté +européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à +moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué +pour infractions aux lois françaises ;
+ +2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat +membre de la Communauté européenne qui, s'ils résident sur le territoire de la +République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de +domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à +la propriété et à l'état du navire ;
+ +B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social +ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou +d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sous réserve, dans ce dernier +cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable +situé sur le territoire français.
+ +Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la +Communauté européenne lorsque, en application d'une convention conclue entre la +France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut +régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son +siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir +d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
+ +C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre +de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A et à des +sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
+ +D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour +l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
+ +a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la +Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A ;
+ +b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au +B ;
+ +c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la +Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés +remplissant les conditions prévues au B ;
+ +3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire armé à la +pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par +décret :
+ +A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes +physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de +siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions ne +s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire ;
+ +B. - Lorsqu'un navire a été affrété coque nue, en vue d'être armé à la pêche, +par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions +prévues respectivement au 2° A ou au 2° B et si la loi de l'Etat du pavillon +permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
+ +II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire francisé et armé à la pêche ne +peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la +durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable +situé sur le territoire français.
+ +III. - Le navire francisé et armé à la pêche doit avoir un lien économique réel +avec le territoire français.
+ +Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit résider sur le +territoire français. diff --git a/titre_ix/chapitre_ii/article_257.md b/titre_ix/chapitre_ii/article_257.md index b4c8e18..fd2e918 100644 --- a/titre_ix/chapitre_ii/article_257.md +++ b/titre_ix/chapitre_ii/article_257.md @@ -1,18 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-31 -Date de fin: 2001-01-17 -Identifiant: LEGIARTI000006615771 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X257AAAAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615771.xml +Date de début: 2001-01-17 +Date de fin: 2023-03-12 +Identifiant: LEGIARTI000006615772 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X257AAAAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615772.xml --- ###### Article 257 -1. Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont -réservés au pavillon français. Toutefois, le ministre chargé de la marine -marchande peut autoriser un navire étranger à assurer un transport déterminé.
+Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont +réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre +de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté +européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen et battant pavillon de ce même Etat.
-2. (dénonciation de l'accord franco-algérien relatif aux transports maritimes ; -la dénonciation a pris effet le 1er août 1988). +Toutefois, l'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par +décret, autoriser un navire ne satisfaisant pas à ces conditions à assurer un +transport déterminé. diff --git a/titre_ix/chapitre_ii/article_258.md b/titre_ix/chapitre_ii/article_258.md index 51b52a4..2cd2a4a 100644 --- a/titre_ix/chapitre_ii/article_258.md +++ b/titre_ix/chapitre_ii/article_258.md @@ -1,32 +1,37 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-31 -Date de fin: 2001-01-17 -Identifiant: LEGIARTI000006615774 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X258AAAAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615774.xml +Date de début: 2001-01-17 +Date de fin: 2013-09-21 +Identifiant: LEGIARTI000006615775 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X258AAAAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615775.xml --- ###### Article 258 -1. Sont également réservés au pavillon français les transports effectués :
+1° Sont également réservés aux navires exploités par des armateurs +ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat +partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat +membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur +l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports +effectués :
-a) entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;
+a) Entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;
-b) entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la +b) Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
-2. Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après avis du -ministre de l'économie et des finances, peuvent réserver aux navires français -les transports de certaines marchandises effectués :
+2° L'autorité administrative peut réserver, dans des conditions fixées par +décret, aux navires mentionnés au 1°, les transports de certaines marchandises +effectués :
-a) entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France +a) Entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine ;
-b) entre les ports de la Réunion et des autres départements français +b) Entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer.
-3. Il peut être dérogé aux dispositions prévues par le paragraphe 1er et par le -paragraphe 2 du présent article par des décisions de l'administration locale des -affaires maritimes. +3° Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux 1° et 2°, les services +des affaires maritimes locaux concernés peuvent autoriser un navire ne +satisfaisant pas aux conditions du 1° à assurer un transport déterminé. diff --git a/titre_ix/chapitre_ii/article_259.md b/titre_ix/chapitre_ii/article_259.md index 4f33d67..5e7ee01 100644 --- a/titre_ix/chapitre_ii/article_259.md +++ b/titre_ix/chapitre_ii/article_259.md @@ -1,31 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1949-01-01 -Date de fin: 2001-01-17 -Identifiant: LEGIARTI000006615776 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X259AAAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615776.xml +Date de début: 2001-01-17 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006615777 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X259AAAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615777.xml --- ###### Article 259 -1. En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre -temporairement les relations maritimes réservées au pavillon français, le -Gouvernement peut suspendre par décret pris en conseil des ministres et pendant -tout le temps que dure cette interruption, l'application de l'article 257 -ci-dessus.
+En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement +les relations maritimes réservées aux navires exploités par des armateurs +ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie +à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de +la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen et battant pavillon de ce même Etat, le Gouvernement peut +suspendre par décret délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil +d'Etat, et pendant tout le temps que dure cette interruption, l'application de +l'article 257 et autoriser ainsi les navires battant pavillon d'un Etat autre +que ceux précités à effectuer des transports entre les ports de la France +métropolitaine.
-2. Il peut également, dans la même forme et durant la même période, admettre -exceptionnellement au bénéfice de leur origine les produits qui, par suite de -l'interruption des relations normales, ne peuvent être importés dans les -conditions réglementaires. Le bénéfice de ce régime est réservé aux seuls -produits accompagnés d'un certificat d'origine, dans les conditions fixées par -l'administration des douanes.
- -3. Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les -circonstances le permettent.
- -4. Restent admissibles au bénéfice de leur origine les marchandises en cours de -route qui sont justifiées avoir été expédiées avant la publication du décret au -Journal officiel. +Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les +circonstances le permettent.