Loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999)

Première partie : conditions générales de l'équilibre financier (articles 1 à 3), deuxième partie : moyens des services et dispositions spéciales (articles 4 à 56). Titre I - dispositions applicables à l'année 1999. I - opérations à caractère définitif  (articles 4 à 8) a) budget général (articles 4 à 6), b) budgets annexes (article 7), c) opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale (article  8). II - opérations à caractère temporaire (article 9). III - autres dispositions (articles 10 et 11). Titre II - dispositions permanentes. I- mesures concernant la fiscalité (articles 12 à 44), II - autres dispositions (articles 45 à 56). Etats législatifs annexes. Etat A : tableau des voies et moyens applicables au budget 1999. Etat B : répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils. Etat C : répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000580717
NOR: ECOX9900133L
Ancien identifiant: 1LS9991173
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/07/JORFTEXT000000580717.xml
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République française 2000-03-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 2000-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006615646
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Date de début: 2000-03-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615647
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###### Article 114
@ -17,4 +17,15 @@ pour les redevables, de payer une remise de 1 pour 1000 du montant des droits et
taxes qui seront liquidés.<br />
2. La répartition de la remise de 1 pour 1000 entre le comptable et le Trésor
est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.<br />
3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à
l'échéance excède 500 000 F doit être fait par virement directement opéré sur le
compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ;<br />
4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne
l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement
a été effectué selon un autre moyen de paiement.<br />
Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues
en matière de droits de douane.