diff --git a/titre_iv/chapitre_iv/section_2/article_114.md b/titre_iv/chapitre_iv/section_2/article_114.md index c888cb1..5a58cde 100644 --- a/titre_iv/chapitre_iv/section_2/article_114.md +++ b/titre_iv/chapitre_iv/section_2/article_114.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1949-01-01 -Date de fin: 2000-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615646 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X114AAAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615646.xml +Date de début: 2000-03-01 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006615647 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X114AAAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615647.xml --- ###### Article 114 @@ -17,4 +17,15 @@ pour les redevables, de payer une remise de 1 pour 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés.
2. La répartition de la remise de 1 pour 1000 entre le comptable et le Trésor -est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. +est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
+ +3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à +l'échéance excède 500 000 F doit être fait par virement directement opéré sur le +compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ;
+ +4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne +l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement +a été effectué selon un autre moyen de paiement.
+ +Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues +en matière de droits de douane.