diff --git a/titre_iv/chapitre_iv/section_2/article_114.md b/titre_iv/chapitre_iv/section_2/article_114.md
index c888cb1..5a58cde 100644
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1949-01-01
-Date de fin: 2000-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000006615646
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X114AAAAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615646.xml
+Date de début: 2000-03-01
+Date de fin: 2002-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006615647
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X114AAAAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615647.xml
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###### Article 114
@@ -17,4 +17,15 @@ pour les redevables, de payer une remise de 1 pour 1000 du montant des droits et
taxes qui seront liquidés.
2. La répartition de la remise de 1 pour 1000 entre le comptable et le Trésor
-est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
+est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
+
+3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à
+l'échéance excède 500 000 F doit être fait par virement directement opéré sur le
+compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ;
+
+4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne
+l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement
+a été effectué selon un autre moyen de paiement.
+
+Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues
+en matière de droits de douane.