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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122073
### Chapitre V : Prohibitions
- [Section 1 : Généralités.](section_1)
- [Section 2 : Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d'origine.](section_2)

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Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006138838
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#### Section 1 : Généralités.
- [Article 38](article_38.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-14
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006615363
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X038AAAAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615363.xml
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###### Article 38
1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes
marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre
que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de
conditionnement ou à des formalités particulières.<br />
2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation
d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si
elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le
couvert d'un titre non applicable.<br />
3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou
autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt,
d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction
quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement
accordés.<br />
4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les
dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des
articles 2, 3, 4, 5 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux
produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité
entre les services de police, de gendarmerie et de douane, aux marchandises
visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, aux médicaments à
usage humain visés à l'article L. 5124-13 du code de la santé publique, aux
marchandises présentées sous une marque contrefaite, ainsi qu'aux produits
sanguins labiles définis par le code de la santé publique, aux organes, tissus,
cellules ou gamètes issus du corps humain mentionnés aux articles L. 1235-1, L.
1244-8 et L. 1245-4 du code de la santé publique, aux sources artificielles et
naturelles de radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé
publique et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux
déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement dont
l'importation, l'exportation ou le transit sont régis soit par les articles L.
541-40 à L. 541-42 du même code et les dispositions réglementaires prises pour
leur application, soit par le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er
février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets
à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, ainsi que par les
décisions des autorités communautaires prises en application de ce règlement.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux objets de toute
nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère
pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal.<br />
5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les
dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises
soumises à des restrictions de circulation prévues soit par la réglementation
communautaire, soit par les lois et règlements en vigueur, applicables aux
échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres
de la Communauté européenne. La liste des marchandises concernées est fixée par
arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ou des ministres concernés.