LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Titre I : mesures en faveur des petites et moyennes entreprises (articles 1 à 19). Titre II : dispositions relatives aux interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises (articles 20 et 21). Titre III : mesures de soutien de l'activité (articles 22 à 37). Titre IV : dispositions relatives au contrôle en matière financière et douanière (articles 38 à 46). Titre V : dispositions relatives au secteur public (articles 47 à 54). Titre VI : dispositions relatives aux transports, à l'agriculture et à l'aménagement foncier (articles 55 à 68). Titre VII : modifications du code général des collectivités territoriales et du code des juridictions financières (articles 69 à 75). Titre VIII : modifications du code de la sécurité sociale (articles 76 à 79). Titre IX : dispositions diverses (articles 80 à 99). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000193354 NOR: ECOX9600004L Ancien identifiant: 1LX996314 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/33/JORFTEXT000000193354.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138847
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#### Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.
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#### Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.
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- [Article 63 ter](article_63_ter.md)
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- [Article 64](article_64.md)
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- [Article 64](article_64.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-04-13
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Date de fin: 2005-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006615434
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X063CAAAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615434.xml
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###### Article 63 ter
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Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la
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constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes
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ayant au moins le grade de contrôleur ont accès aux locaux et lieux à usage
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professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et
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documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus. Aux
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mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à
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leur chargement.<br />
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Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures,
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lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités
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de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention,
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d'entreposage ou de commercialisation.<br />
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Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au
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premier alinéa et peut s'y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le
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déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours
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suivant son établissement. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même
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délai.<br />
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Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier
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alinéa peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions
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fixées par décret en Conseil d'Etat, et procéder à la retenue de documents pour
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les besoins de l'enquête ou en prendre copie.<br />
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Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les
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autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en
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matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont
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autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le
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contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats
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membres de la Communauté européenne.<br />
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Le présent article ne s'applique pas à la partie des locaux et lieux cités au
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premier alinéa qui est également affectée au domicile privé.
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-01-01
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Date de début: 1996-04-13
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Date de fin: 1996-04-13
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Date de fin: 2023-07-20
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Identifiant: LEGIARTI000006615424
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Identifiant: LEGIARTI000006615425
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X065ACAAXXAA
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X065ACAAXXAB
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###### Article 65 B
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###### Article 65 B
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L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions prévues par
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L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions prévues par
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les articles 60, 61 et 65 afin d'assurer le respect des prescriptions spéciales
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les articles 60,61,63 ter et 65 afin d'assurer le respect des prescriptions
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applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les
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spéciales applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec
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autres Etats membres de la Communauté européenne.
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les autres Etats membres de la Communauté européenne.<br />
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La liste des marchandises visées à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du
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ministre chargé des douanes.
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1977-12-30
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Date de début: 1996-04-13
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Date de fin: 1996-04-13
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Date de fin: 2009-05-14
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Identifiant: LEGIARTI000006616074
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Identifiant: LEGIARTI000006616075
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X450AAAAXXAA
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X450AAAAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616075.xml
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###### Article 450
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###### Article 450
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1. Lorsque des contestations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur
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1. Lorsque des contestations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur
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sont soulevées après le dédouanement des marchandises lors des contrôles et
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sont soulevées après le dédouanement des marchandises lors des contrôles et
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enquêtes effectués dans les conditions prévues notamment par les articles 65 et
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enquêtes effectués dans les conditions prévues notamment par les articles 63
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334 ci-dessus :<br />
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ter, 65 et 334 ci-dessus :<br />
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a) L'une ou l'autre partie peuvent, dans les deux mois suivant notification de
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a) l'une ou l'autre partie peuvent, dans les deux mois suivant notification de
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l'acte administratif de constatation de l'infraction, consulter pour avis la
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l'acte administratif de constatation de l'infraction, consulter pour avis la
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commission de conciliation et d'expertise douanière, laquelle dispose, à cet
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commission de conciliation et d'expertise douanière, laquelle dispose, à cet
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effet, des pouvoirs définis à l'article 445-1 ci-dessus ;<br />
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effet, des pouvoirs définis à l'article 445-1 ci-dessus ;<br />
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b) La partie qui a pris l'initiative de cette consultation informe simultanément
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b) la partie qui a pris l'initiative de cette consultation informe simultanément
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l'autre partie ou son représentant du recours à cette consultation ;<br />
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l'autre partie ou son représentant du recours à cette consultation ;<br />
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c) L'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière doit être
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c) l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière doit être
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notifié aux parties dans un délai maximal de douze mois pendant lequel le cours
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notifié aux parties dans un délai maximal de douze mois pendant lequel le cours
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des prescriptions visées aux articles 351 et 354 du présent code est suspendu
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des prescriptions visées aux articles 351 et 354 du présent code est suspendu
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;<br />
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;<br />
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d) En cas de procédure subséquente devant les tribunaux, les conclusions rendues
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d) en cas de procédure subséquente devant les tribunaux, les conclusions rendues
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par la commission de conciliation et expertise douanière dans le cadre de la
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par la commission de conciliation et expertise douanière dans le cadre de la
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consultation visée aux a et b du présent article sont versées par le président
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consultation visée aux a et b du présent article sont versées par le président
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de cette commission au dossier judiciaire.<br />
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de cette commission au dossier judiciaire.<br />
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