diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md index 149b85f0..ed8f031d 100644 --- a/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md +++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138847 #### Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires. +- [Article 63 ter](article_63_ter.md) - [Article 64](article_64.md) diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_63_ter.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_63_ter.md new file mode 100644 index 00000000..a5a24111 --- /dev/null +++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_63_ter.md @@ -0,0 +1,45 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-04-13 +Date de fin: 2005-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006615434 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X063CAAAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615434.xml +--- + +###### Article 63 ter + +Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la +constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes +ayant au moins le grade de contrôleur ont accès aux locaux et lieux à usage +professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et +documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus. Aux +mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à +leur chargement.
+ +Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, +lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités +de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, +d'entreposage ou de commercialisation.
+ +Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au +premier alinéa et peut s'y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le +déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours +suivant son établissement. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même +délai.
+ +Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier +alinéa peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions +fixées par décret en Conseil d'Etat, et procéder à la retenue de documents pour +les besoins de l'enquête ou en prendre copie.
+ +Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les +autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en +matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont +autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le +contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats +membres de la Communauté européenne.
+ +Le présent article ne s'applique pas à la partie des locaux et lieux cités au +premier alinéa qui est également affectée au domicile privé. diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_4/article_65_b.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_4/article_65_b.md index 4eeeaa14..73d55094 100644 --- a/titre_ii/chapitre_iv/section_4/article_65_b.md +++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_4/article_65_b.md @@ -1,16 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-01-01 -Date de fin: 1996-04-13 -Identifiant: LEGIARTI000006615424 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X065ACAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615424.xml +Date de début: 1996-04-13 +Date de fin: 2023-07-20 +Identifiant: LEGIARTI000006615425 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X065ACAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615425.xml --- ###### Article 65 B L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions prévues par -les articles 60, 61 et 65 afin d'assurer le respect des prescriptions spéciales -applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les -autres Etats membres de la Communauté européenne. +les articles 60,61,63 ter et 65 afin d'assurer le respect des prescriptions +spéciales applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec +les autres Etats membres de la Communauté européenne.
+ +La liste des marchandises visées à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du +ministre chargé des douanes. diff --git a/titre_xiii/article_450.md b/titre_xiii/article_450.md index 502ccacd..5d22a958 100644 --- a/titre_xiii/article_450.md +++ b/titre_xiii/article_450.md @@ -1,34 +1,34 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1977-12-30 -Date de fin: 1996-04-13 -Identifiant: LEGIARTI000006616074 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X450AAAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616074.xml +Date de début: 1996-04-13 +Date de fin: 2009-05-14 +Identifiant: LEGIARTI000006616075 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X450AAAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616075.xml --- ###### Article 450 1. Lorsque des contestations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur sont soulevées après le dédouanement des marchandises lors des contrôles et -enquêtes effectués dans les conditions prévues notamment par les articles 65 et -334 ci-dessus :
+enquêtes effectués dans les conditions prévues notamment par les articles 63 +ter, 65 et 334 ci-dessus :
-a) L'une ou l'autre partie peuvent, dans les deux mois suivant notification de +a) l'une ou l'autre partie peuvent, dans les deux mois suivant notification de l'acte administratif de constatation de l'infraction, consulter pour avis la commission de conciliation et d'expertise douanière, laquelle dispose, à cet effet, des pouvoirs définis à l'article 445-1 ci-dessus ;
-b) La partie qui a pris l'initiative de cette consultation informe simultanément +b) la partie qui a pris l'initiative de cette consultation informe simultanément l'autre partie ou son représentant du recours à cette consultation ;
-c) L'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière doit être +c) l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière doit être notifié aux parties dans un délai maximal de douze mois pendant lequel le cours des prescriptions visées aux articles 351 et 354 du présent code est suspendu ;
-d) En cas de procédure subséquente devant les tribunaux, les conclusions rendues +d) en cas de procédure subséquente devant les tribunaux, les conclusions rendues par la commission de conciliation et expertise douanière dans le cadre de la consultation visée aux a et b du présent article sont versées par le président de cette commission au dossier judiciaire.