LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000046845631
NOR: ECOX2225087L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/84/56/JORFTEXT000046845631.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153102
- [Article 65](article_65.md) - [Article 65](article_65.md)
- [Article 65 bis](article_65_bis.md) - [Article 65 bis](article_65_bis.md)
- [Article 65 bis A](article_65_bis_a.md)
- [Article 65 ter](article_65_ter.md) - [Article 65 ter](article_65_ter.md)
- [Article 65 quater](article_65_quater.md) - [Article 65 quater](article_65_quater.md)
- [Article 65 quinquies](article_65_quinquies.md) - [Article 65 quinquies](article_65_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046857190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/85/71/LEGIARTI000046857190.xml
---
###### Article 65 bis A
Pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, droits et taxes
relevant de la compétence de l'administration des douanes et des droits
indirects et en vue de la recherche de la fraude, le droit de communication
prévu à l'article 65 peut porter sur des informations relatives à des personnes
non identifiées, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062
- [Article 266 nonies A](article_266_nonies_a.md) - [Article 266 nonies A](article_266_nonies_a.md)
- [Article 266 decies](article_266_decies.md) - [Article 266 decies](article_266_decies.md)
- [Article 266 undecies](article_266_undecies.md) - [Article 266 undecies](article_266_undecies.md)
- [Article 266 quindecies](article_266_quindecies.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01 Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-01-01 Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000037993344 Identifiant: LEGIARTI000046872816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/33/LEGIARTI000037993344.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/28/LEGIARTI000046872816.xml
--- ---
###### Article 266 decies ###### Article 266 decies
@ -29,7 +29,7 @@ plafond est déterminé par installation.<br />
taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales
dont ils réceptionnent les déchets. Elles adressent chaque année auxdites dont ils réceptionnent les déchets. Elles adressent chaque année auxdites
personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs
déclarés à l'administration des douanes.<br /> déclarés à l'administration des finances publiques.<br />
5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies peuvent 5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies peuvent
répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes

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@ -0,0 +1,677 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046869397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/93/LEGIARTI000046869397.xml
---
###### Article 266 quindecies
I.-Les redevables de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1
du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les produits
relevant des catégories fiscales des gazoles, des essences et des carburéacteurs
sont redevables d'une taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie
renouvelable dans les transports.<br />
Pour l'application du présent article :<br />
1° Les essences s'entendent des produits de la catégorie fiscale des essences au
sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services
autres que l'essence d'aviation mentionnée à l'article L. 312-82 du même code
;<br />
2° Les gazoles s'entendent des produits de la catégorie fiscale des gazoles au
sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services
;<br />
3° Les carburéacteurs s'entendent des produits de la catégorie fiscale des
carburéacteurs au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les
biens et services, y compris ceux mentionnés à l'article L. 312-58 du même code
;<br />
4° La directive ENR s'entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement
européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de
l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa
rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle intervient
l'exigibilité de la taxe ;<br />
5° Les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus
assimilés s'entendent des cultures définies au 40 de l'article 2 de la directive
ENR ainsi que des résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu'ils sont issus
des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières
premières avancées. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les
cultures intermédiaires doivent être regardées, pour l'application du présent
article, comme n'entrant pas dans le champ du même 40 ;<br />
6° Les matières premières avancées s'entendent des produits mentionnés à la
partie A de l'annexe IX de la directive ENR ;<br />
7° Les graisses et huiles usagées s'entendent des produits mentionnés à la
partie B de l'annexe IX de la directive ENR ;<br />
8° L'hydrogène renouvelable s'entend de celui défini au deuxième alinéa de
l'article L. 811-1 du code de l'énergie ;<br />
9° La biomasse s'entend de celle définie au 24 de l'article 2 de la directive
ENR.<br />
Par dérogation aux 1° et 2° du présent I, l'éthanol diesel mentionné à l'article
L. 312-80 du code des impositions sur les biens et services est pris en compte
comme une essence.<br />
II.-Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l'utilisation
d'énergie renouvelable dans les transports est exigible au moment où l'accise
sur les énergies perçue sur les produits mentionnés au I devient exigible en
application des dispositions mentionnées à l'article L. 312-88 du code des
impositions sur les biens et services.<br />
III.-La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les
transports est assise sur le volume total, respectivement, des essences , des
gazoles et des carburéacteurs pour lesquels elle est devenue exigible au cours
de l'année civile.<br />
Le montant de la taxe est calculé séparément, pour les essences, pour les
gazoles et pour les carburéacteurs.<br />
Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du
présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à
la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie
renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie
renouvelable déterminée dans les conditions prévues au V. Si la proportion
d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible
d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est
nulle.<br />
IV.-Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation
d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>Produits</th>
<th>
<br />
Tarif<br />
(en euros par hectolitre)
</th>
<th>
<br />
Pourcentage cible
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Essences
</td>
<td align="center">
<br />
140
</td>
<td align="center">
<br />
9,5 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Gazoles
</td>
<td align="center">
<br />
140
</td>
<td align="center">
<br />
8,6 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Carburéacteurs
</td>
<td align="center">
<br />
168
</td>
<td align="center">
<br />
1 %
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité
d'énergie renouvelable définie au B et la quantité d'énergie contenue dans les
produits inclus dans l'assiette.<br />
Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.<br />
B.-1.-La quantité d'énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme
des quantités suivantes :<br />
1° Les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables
contenues dans les carburants inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable
doit, à l'exception de celles mentionnées au b du 3° du présent 1 ;<br />
2° Les quantités d'électricité d'origine renouvelable utilisées pour
l'alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de
recharge ouvertes au public que le redevable exploite.<br />
3° Les quantités d'énergie contenues dans l'hydrogène renouvelable et utilisé
dans l'une des conditions suivantes :<br />
a) L'hydrogène est fourni par le redevable en France pour l'alimentation des
piles à combustible des moteurs électriques servant à la propulsion des
véhicules ;<br />
b) L'hydrogène est utilisé pour la production de produits inclus dans l'assiette
de la taxe que le redevable doit, y compris pour la production de produits
intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique ;<br />
c) L'hydrogène est utilisé par le redevable en France pour les besoins du
raffinage de produits pétroliers ou de l'hydrotraitement de la biomasse.<br />
Les quantités d'énergie produites à partir de sources renouvelables et les
quantités d'électricité d'origine renouvelable ainsi que les quantités
d'énergies contenues dans l'hydrogène renouvelable, correspondant aux droits de
comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au
montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont
soustraites du montant obtenu.<br />
Les quantités mentionnées aux 2° et 3° du présent 1 peuvent être comptabilisées
indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences
ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en
compte qu'une seule fois.<br />
2. Les quantités mentionnées au 1 du présent B sont comptabilisées pour leur
valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières
premières et catégories d'énergie. Ne sont pas considérés comme des
biocarburants les produits à base d'huile de soja et d'huile de palme incluant
les PFAD.<br />
3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l'article 2 de la
directive ENR.<br />
L'électricité qui n'est pas fournie à partir d'une connexion directe à une
installation produisant de l'électricité renouvelable est réputée être
renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée
par la Commission européenne :<br />
1° Pour l'électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les
deux années précédant l'exigibilité ;<br />
2° Pour l'électricité utilisée pour produire de l'hydrogène par électrolyse,
dans l'Etat de production de l'hydrogène, sur la deuxième année précédant
l'exigibilité. ;<br />
4. Pour l'application du 1, l'énergie renouvelable est comptabilisée uniquement
lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° La traçabilité des produits dans lesquels l'énergie renouvelable est contenue
est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret,
compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul
particulières prévues aux C et E. L'application des règles de calcul plus
avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes
;<br />
2° Les quantités d'électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées
à l'administration dans des conditions définies par décret ;<br />
3° Lorsque l'énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la
biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des
émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l'article 29 de la
directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l'article 30 de la même
directive.<br />
C.-Pour l'application du 1° du 1 du B du présent V, ne sont pas prises en compte
les quantités d'énergie issues de matières premières mentionnées ci-dessous
excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Catégorie de matières premières
</th>
<th>
<br />
Seuil pour les essences
</th>
<th>
<br />
Seuil pour les gazoles
</th>
<th>
<br />
Seuil pour les carburéacteurs
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
1. Cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus
assimilés
</td>
<td align="center">
<br />
7 %
</td>
<td align="center">
<br />
7 %
</td>
<td align="center">
<br />
0 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
1.1 Dont palme
</td>
<td align="center">
<br />
0 %
</td>
<td align="center">
<br />
0 %
</td>
<td align="center">
<br />
0 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
1.2 Dont soja
</td>
<td align="center">
<br />
0 %
</td>
<td align="center">
<br />
0 %
</td>
<td align="center">
<br />
0 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux
extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en
amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon
</td>
<td align="center">
<br />
1,0 %
</td>
<td align="center">
<br />
1,0 %
</td>
<td align="center">
<br />
aucun seuil
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
3. Tallol
</td>
<td align="center">
<br />
0,1 %
</td>
<td align="center">
<br />
0,1 %
</td>
<td align="center">
<br />
0,1 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
4. Graisses et huiles usagées
</td>
<td align="center">
<br />
0,9 %
</td>
<td align="center">
<br />
1 %
</td>
<td align="center">
<br />
aucun seuil
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau
du deuxième alinéa du présent C sont comptabilisées dans les conditions
suivantes :<br />
1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la
catégorie 2 :<br />
a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 50 % de leur contenu
énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur
de 50 % pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;<br />
b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu
énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;<br />
2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2
sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour
l'application du seuil prévu à la catégorie 1.<br />
D.-Pour l'application des 1° à 3° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les
quantités d'énergie autres que celles issues des matières premières avancées
contenues dans les produits inclus dans l'assiette et conduisant à excéder la
différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans
le tableau suivant :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Essences
</th>
<th>
<br />
Gazoles
</th>
<th>
<br />
Carburéacteurs
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
1,2 %
</td>
<td align="center">
<br />
0,4 %
</td>
<td align="center">
<br />
0 %
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
E.-Pour l'application des 1° à 3° du 1 du B, les quantités d'énergie sont
comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant,
pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le
seuil indiqué dans le même tableau. Au delà de ce seuil, les quantités d'énergie
sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites
prévues aux C ou D.<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Énergie
</th>
<th>
<br />
Coefficient multiplicatif
</th>
<th>
<br />
Seuil pour les essences
</th>
<th>
<br />
Seuil pour les gazoles
</th>
<th>
<br />
Seuil pour les carburéacteurs
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol,
contenues dans les produits inclus dans l'assiette
</td>
<td align="center">
<br />
2
</td>
<td align="center">
<br />
différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %
</td>
<td align="center">
<br />
différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %
</td>
<td align="center">
<br />
aucun
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Énergie issue des graisses et huiles usagées contenues dans les produits
inclus dans l'assiette
</td>
<td align="center">
<br />
2
</td>
<td align="center">
<br />
0,2 %
</td>
<td align="center">
<br />
seuil prévu au C du présent V pour les mêmes matières
</td>
<td align="center">
<br />
aucun
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Électricité
</td>
<td align="center">
<br />
4
</td>
<td align="center">
<br />
aucun
</td>
<td align="center">
<br />
aucun
</td>
<td align="center">
<br />
sans objet
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Hydrogène<br /></td>
<td align="center">2</td>
<td align="center">aucun</td>
<td align="center">aucun</td>
<td align="center">sans objet</td>
</tr>
</tbody>
</table>
VI.-1. Le redevable de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie
renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des
droits de comptabilisation de quantités d'énergie renouvelable additionnelles,
dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette
taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au
public qui fournissent en France de l'électricité pour l'alimentation de
véhicules routiers, qui fournissent de l'hydrogène pour les besoins mentionnés
au a du 3° du 1 du B du V ou qui utilisent de l'hydrogène pour ceux mentionnés
au c du même 3°.<br />
Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité
d'énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V,
applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits
portent.<br />
La cession de droits n'induit aucun changement du régime de propriété des
quantités sur lesquelles ils portent. Elle n'induit, pour le cédant, aucune
diminution de la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans
l'assiette de la taxe mentionnée au A dudit V et, pour l'acquéreur, aucune
augmentation de cette même quantité.<br />
2. Les droits portant sur une même quantité d'énergie ne peuvent faire l'objet
de plusieurs cessions.<br />
Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés
les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de
la liquidation de la taxe qu'il doit, à excéder le pourcentage national cible
d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'un des seuils
prévus aux C à E du V.<br />
3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du
non-respect des conditions prévues au B du V.<br />
VII.-Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder
trente jours, renouvelable, exclure de l'assiette de la taxe incitative relative
à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports les volumes pour
lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions
suivantes sont réunies :<br />
1° Des difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînent, au niveau
national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et
nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref
délai ;<br />
2° L'incorporation d'énergie renouvelable dans les carburants est de nature à
aggraver les difficultés d'approvisionnement.<br />
Le ministre chargé du budget peut limiter l'exclusion à ceux des produits ou des
zones géographiques pour lesquels les difficultés d'approvisionnement sont les
plus importantes.<br />
VIII.-Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le
redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de
la part d'énergie renouvelable conformément au présent article.<br />
IX.-La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les
transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en
une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle sur la base de
laquelle son assiette est déterminée.<br />
Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, elle est déclarée
et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation
d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les
produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie
renouvelable dans les transports est devenue exigible avant cette date.<br />
La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les
transports est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l'accise sur les énergies
mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et
services et perçue sur les produits relevant des catégories fiscales des
gazoles, des essences et des carburéacteurs. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.<br />
X.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

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@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01 Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-01-01 Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000041599261 Identifiant: LEGIARTI000046869416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/92/LEGIARTI000041599261.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/94/LEGIARTI000046869416.xml
--- ---
###### Article 266 sexies ###### Article 266 sexies
@ -146,6 +146,52 @@ combustibles qui sont destinés soit à cesser d'être des déchets au sens de
l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, soit à être utilisés dans une l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, soit à être utilisés dans une
installation autorisée de co-incinération ;<br /> installation autorisée de co-incinération ;<br />
1 septdecies. A la réception, dans une installation de stockage, de déchets
dangereux de résidus issus du traitement de déchets, lorsque les conditions
suivantes sont cumulativement remplies :<br />
a) L'installation de stockage des résidus et celle de traitement des déchets
dont ils sont issus sont situées sur une même emprise foncière ;<br />
b) Les déchets traités relèvent des catégories suivantes listées à l'annexe de
la décision 2000/532/ CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision
94/3/ CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point
a, de la directive 75/442/ CEE du Conseil relative aux déchets et la décision
94/904/ CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application
de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/ CEE du Conseil relative
aux déchets dangereux :<br />
-les boues de forage et les autres déchets de forage, à l'exception de ceux
réalisés à l'eau douce ;<br />
-les terres, y compris les déblais provenant de sites contaminés, les cailloux
et les boues de dragage ;<br />
-les déchets de dessablage provenant d'installations de traitement des eaux
usées ;<br />
-les minéraux, par exemple le sable ou les cailloux, constituant des déchets
provenant du traitement mécanique des déchets, par exemple du tri, du broyage,
du compactage ou de la granulation ;<br />
-les boues provenant de la décontamination des sols ;<br />
-les terres et les pierres constituant des déchets des jardins et des parcs ;<br />
c) L'installation de traitement des déchets répond aux caractéristiques
suivantes :<br />
-ses émissions de substance dans l'atmosphère sont inférieures aux seuils prévus
au 2 du I du présent article ;<br />
-à l'issue de l'opération de traitement, le quotient entre, au numérateur, la
masse de l'ensemble des produits ayant fait l'objet au cours de l'année civile
d'une valorisation matière au sens de l'article L. 541-1-1 du code de
l'environnement et, au dénominateur, la masse de l'ensemble des déchets
réceptionnés par l'installation de traitement durant la même période, telles que
constatées par l'inspection des installations classées compétente, est au moins
égal à 70 % ;<br />
2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en 2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en
application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à
la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des