diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/README.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/README.md index 4e58ef4..31b46b4 100644 --- a/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/README.md +++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153102 - [Article 65](article_65.md) - [Article 65 bis](article_65_bis.md) +- [Article 65 bis A](article_65_bis_a.md) - [Article 65 ter](article_65_ter.md) - [Article 65 quater](article_65_quater.md) - [Article 65 quinquies](article_65_quinquies.md) diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/article_65_bis_a.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/article_65_bis_a.md new file mode 100644 index 0000000..898abdd --- /dev/null +++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/article_65_bis_a.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046857190 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/85/71/LEGIARTI000046857190.xml +--- + +###### Article 65 bis A + +Pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, droits et taxes +relevant de la compétence de l'administration des douanes et des droits +indirects et en vue de la recherche de la fraude, le droit de communication +prévu à l'article 65 peut porter sur des informations relatives à des personnes +non identifiées, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris +après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. diff --git a/titre_x/chapitre_ier/README.md b/titre_x/chapitre_ier/README.md index ceb3e17..79eb7c3 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/README.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/README.md @@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062 - [Article 266 nonies A](article_266_nonies_a.md) - [Article 266 decies](article_266_decies.md) - [Article 266 undecies](article_266_undecies.md) +- [Article 266 quindecies](article_266_quindecies.md) diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_decies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_decies.md index 34f271e..ddccffd 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_decies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_decies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037993344 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/33/LEGIARTI000037993344.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2023-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000046872816 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/28/LEGIARTI000046872816.xml --- ###### Article 266 decies @@ -29,7 +29,7 @@ plafond est déterminé par installation.
taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs -déclarés à l'administration des douanes.
+déclarés à l'administration des finances publiques.
5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md new file mode 100644 index 0000000..b74b8e0 --- /dev/null +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md @@ -0,0 +1,677 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046869397 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/93/LEGIARTI000046869397.xml +--- + +###### Article 266 quindecies + +I.-Les redevables de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 +du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les produits +relevant des catégories fiscales des gazoles, des essences et des carburéacteurs +sont redevables d'une taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie +renouvelable dans les transports.
+ +Pour l'application du présent article :
+ +1° Les essences s'entendent des produits de la catégorie fiscale des essences au +sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services +autres que l'essence d'aviation mentionnée à l'article L. 312-82 du même code +;
+ +2° Les gazoles s'entendent des produits de la catégorie fiscale des gazoles au +sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services +;
+ +3° Les carburéacteurs s'entendent des produits de la catégorie fiscale des +carburéacteurs au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les +biens et services, y compris ceux mentionnés à l'article L. 312-58 du même code +;
+ +4° La directive ENR s'entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement +européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de +l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa +rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle intervient +l'exigibilité de la taxe ;
+ +5° Les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus +assimilés s'entendent des cultures définies au 40 de l'article 2 de la directive +ENR ainsi que des résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu'ils sont issus +des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières +premières avancées. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les +cultures intermédiaires doivent être regardées, pour l'application du présent +article, comme n'entrant pas dans le champ du même 40 ;
+ +6° Les matières premières avancées s'entendent des produits mentionnés à la +partie A de l'annexe IX de la directive ENR ;
+ +7° Les graisses et huiles usagées s'entendent des produits mentionnés à la +partie B de l'annexe IX de la directive ENR ;
+ +8° L'hydrogène renouvelable s'entend de celui défini au deuxième alinéa de +l'article L. 811-1 du code de l'énergie ;
+ +9° La biomasse s'entend de celle définie au 24 de l'article 2 de la directive +ENR.
+ +Par dérogation aux 1° et 2° du présent I, l'éthanol diesel mentionné à l'article +L. 312-80 du code des impositions sur les biens et services est pris en compte +comme une essence.
+ +II.-Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l'utilisation +d'énergie renouvelable dans les transports est exigible au moment où l'accise +sur les énergies perçue sur les produits mentionnés au I devient exigible en +application des dispositions mentionnées à l'article L. 312-88 du code des +impositions sur les biens et services.
+ +III.-La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les +transports est assise sur le volume total, respectivement, des essences , des +gazoles et des carburéacteurs pour lesquels elle est devenue exigible au cours +de l'année civile.
+ +Le montant de la taxe est calculé séparément, pour les essences, pour les +gazoles et pour les carburéacteurs.
+ +Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du +présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à +la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie +renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie +renouvelable déterminée dans les conditions prévues au V. Si la proportion +d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible +d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est +nulle.
+ +IV.-Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation +d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Produits +
+ + Tarif
+ + (en euros par hectolitre) +
+
+ + Pourcentage cible +
+
+ + Essences +
+
+ + 140 +
+
+ + 9,5 % +
+
+ + Gazoles +
+
+ + 140 +
+
+ + 8,6 % +
+
+ + Carburéacteurs +
+
+ + 168 +
+
+ + 1 % +
+ +V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité +d'énergie renouvelable définie au B et la quantité d'énergie contenue dans les +produits inclus dans l'assiette.
+ +Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.
+ +B.-1.-La quantité d'énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme +des quantités suivantes :
+ +1° Les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables +contenues dans les carburants inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable +doit, à l'exception de celles mentionnées au b du 3° du présent 1 ;
+ +2° Les quantités d'électricité d'origine renouvelable utilisées pour +l'alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de +recharge ouvertes au public que le redevable exploite.
+ +3° Les quantités d'énergie contenues dans l'hydrogène renouvelable et utilisé +dans l'une des conditions suivantes :
+ +a) L'hydrogène est fourni par le redevable en France pour l'alimentation des +piles à combustible des moteurs électriques servant à la propulsion des +véhicules ;
+ +b) L'hydrogène est utilisé pour la production de produits inclus dans l'assiette +de la taxe que le redevable doit, y compris pour la production de produits +intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique ;
+ +c) L'hydrogène est utilisé par le redevable en France pour les besoins du +raffinage de produits pétroliers ou de l'hydrotraitement de la biomasse.
+ +Les quantités d'énergie produites à partir de sources renouvelables et les +quantités d'électricité d'origine renouvelable ainsi que les quantités +d'énergies contenues dans l'hydrogène renouvelable, correspondant aux droits de +comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au +montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont +soustraites du montant obtenu.
+ +Les quantités mentionnées aux 2° et 3° du présent 1 peuvent être comptabilisées +indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences +ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en +compte qu'une seule fois.
+ +2. Les quantités mentionnées au 1 du présent B sont comptabilisées pour leur +valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières +premières et catégories d'énergie. Ne sont pas considérés comme des +biocarburants les produits à base d'huile de soja et d'huile de palme incluant +les PFAD.
+ +3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l'article 2 de la +directive ENR.
+ +L'électricité qui n'est pas fournie à partir d'une connexion directe à une +installation produisant de l'électricité renouvelable est réputée être +renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée +par la Commission européenne :
+ +1° Pour l'électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les +deux années précédant l'exigibilité ;
+ +2° Pour l'électricité utilisée pour produire de l'hydrogène par électrolyse, +dans l'Etat de production de l'hydrogène, sur la deuxième année précédant +l'exigibilité. ;
+ +4. Pour l'application du 1, l'énergie renouvelable est comptabilisée uniquement +lorsque les conditions suivantes sont remplies :
+ +1° La traçabilité des produits dans lesquels l'énergie renouvelable est contenue +est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, +compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul +particulières prévues aux C et E. L'application des règles de calcul plus +avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes +;
+ +2° Les quantités d'électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées +à l'administration dans des conditions définies par décret ;
+ +3° Lorsque l'énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la +biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des +émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l'article 29 de la +directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l'article 30 de la même +directive.
+ +C.-Pour l'application du 1° du 1 du B du présent V, ne sont pas prises en compte +les quantités d'énergie issues de matières premières mentionnées ci-dessous +excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + Catégorie de matières premières +
+
+ + Seuil pour les essences +
+
+ + Seuil pour les gazoles +
+
+ + Seuil pour les carburéacteurs +
+
+ + 1. Cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus + assimilés +
+
+ + 7 % +
+
+ + 7 % +
+
+ + 0 % +
+
+ + 1.1 Dont palme +
+
+ + 0 % +
+
+ + 0 % +
+
+ + 0 % +
+
+ + 1.2 Dont soja +
+
+ + 0 % +
+
+ + 0 % +
+
+ + 0 % +
+
+ + 2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux + extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en + amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon +
+
+ + 1,0 % +
+
+ + 1,0 % +
+
+ + aucun seuil +
+
+ + 3. Tallol +
+
+ + 0,1 % +
+
+ + 0,1 % +
+
+ + 0,1 % +
+
+ + 4. Graisses et huiles usagées +
+
+ + 0,9 % +
+
+ + 1 % +
+
+ + aucun seuil +
+ +Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau +du deuxième alinéa du présent C sont comptabilisées dans les conditions +suivantes :
+ +1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la +catégorie 2 :
+ +a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 50 % de leur contenu +énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur +de 50 % pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;
+ +b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu +énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;
+ +2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 +sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour +l'application du seuil prévu à la catégorie 1.
+ +D.-Pour l'application des 1° à 3° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les +quantités d'énergie autres que celles issues des matières premières avancées +contenues dans les produits inclus dans l'assiette et conduisant à excéder la +différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans +le tableau suivant :
+ + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + Essences +
+
+ + Gazoles +
+
+ + Carburéacteurs +
+
+ + 1,2 % +
+
+ + 0,4 % +
+
+ + 0 % +
+ +E.-Pour l'application des 1° à 3° du 1 du B, les quantités d'énergie sont +comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, +pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le +seuil indiqué dans le même tableau. Au delà de ce seuil, les quantités d'énergie +sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites +prévues aux C ou D.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + Énergie +
+
+ + Coefficient multiplicatif +
+
+ + Seuil pour les essences +
+
+ + Seuil pour les gazoles +
+
+ + Seuil pour les carburéacteurs +
+
+ + Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, + contenues dans les produits inclus dans l'assiette +
+
+ + 2 +
+
+ + différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % +
+
+ + différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % +
+
+ + aucun +
+
+ + Énergie issue des graisses et huiles usagées contenues dans les produits + inclus dans l'assiette +
+
+ + 2 +
+
+ + 0,2 % +
+
+ + seuil prévu au C du présent V pour les mêmes matières +
+
+ + aucun +
+
+ + Électricité +
+
+ + 4 +
+
+ + aucun +
+
+ + aucun +
+
+ + sans objet +
Hydrogène
2aucunaucunsans objet
+ +VI.-1. Le redevable de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie +renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des +droits de comptabilisation de quantités d'énergie renouvelable additionnelles, +dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette +taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au +public qui fournissent en France de l'électricité pour l'alimentation de +véhicules routiers, qui fournissent de l'hydrogène pour les besoins mentionnés +au a du 3° du 1 du B du V ou qui utilisent de l'hydrogène pour ceux mentionnés +au c du même 3°.
+ +Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité +d'énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V, +applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits +portent.
+ +La cession de droits n'induit aucun changement du régime de propriété des +quantités sur lesquelles ils portent. Elle n'induit, pour le cédant, aucune +diminution de la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans +l'assiette de la taxe mentionnée au A dudit V et, pour l'acquéreur, aucune +augmentation de cette même quantité.
+ +2. Les droits portant sur une même quantité d'énergie ne peuvent faire l'objet +de plusieurs cessions.
+ +Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés +les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de +la liquidation de la taxe qu'il doit, à excéder le pourcentage national cible +d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'un des seuils +prévus aux C à E du V.
+ +3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du +non-respect des conditions prévues au B du V.
+ +VII.-Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder +trente jours, renouvelable, exclure de l'assiette de la taxe incitative relative +à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports les volumes pour +lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions +suivantes sont réunies :
+ +1° Des difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînent, au niveau +national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et +nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref +délai ;
+ +2° L'incorporation d'énergie renouvelable dans les carburants est de nature à +aggraver les difficultés d'approvisionnement.
+ +Le ministre chargé du budget peut limiter l'exclusion à ceux des produits ou des +zones géographiques pour lesquels les difficultés d'approvisionnement sont les +plus importantes.
+ +VIII.-Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le +redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de +la part d'énergie renouvelable conformément au présent article.
+ +IX.-La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les +transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en +une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle sur la base de +laquelle son assiette est déterminée.
+ +Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, elle est déclarée +et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation +d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les +produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie +renouvelable dans les transports est devenue exigible avant cette date.
+ +La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les +transports est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les +mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l'accise sur les énergies +mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et +services et perçue sur les produits relevant des catégories fiscales des +gazoles, des essences et des carburéacteurs. Les réclamations sont présentées, +instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.
+ +X.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en +Martinique, à La Réunion et à Mayotte. diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_sexies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_sexies.md index 51a9fcc..58d59a7 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_sexies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_sexies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2022-01-01 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041599261 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/92/LEGIARTI000041599261.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2023-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000046869416 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/94/LEGIARTI000046869416.xml --- ###### Article 266 sexies @@ -146,6 +146,52 @@ combustibles qui sont destinés soit à cesser d'être des déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, soit à être utilisés dans une installation autorisée de co-incinération ;
+1 septdecies. A la réception, dans une installation de stockage, de déchets +dangereux de résidus issus du traitement de déchets, lorsque les conditions +suivantes sont cumulativement remplies :
+ +a) L'installation de stockage des résidus et celle de traitement des déchets +dont ils sont issus sont situées sur une même emprise foncière ;
+ +b) Les déchets traités relèvent des catégories suivantes listées à l'annexe de +la décision 2000/532/ CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision +94/3/ CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point +a, de la directive 75/442/ CEE du Conseil relative aux déchets et la décision +94/904/ CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application +de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/ CEE du Conseil relative +aux déchets dangereux :
+ +-les boues de forage et les autres déchets de forage, à l'exception de ceux +réalisés à l'eau douce ;
+ +-les terres, y compris les déblais provenant de sites contaminés, les cailloux +et les boues de dragage ;
+ +-les déchets de dessablage provenant d'installations de traitement des eaux +usées ;
+ +-les minéraux, par exemple le sable ou les cailloux, constituant des déchets +provenant du traitement mécanique des déchets, par exemple du tri, du broyage, +du compactage ou de la granulation ;
+ +-les boues provenant de la décontamination des sols ;
+ +-les terres et les pierres constituant des déchets des jardins et des parcs ;
+ +c) L'installation de traitement des déchets répond aux caractéristiques +suivantes :
+ +-ses émissions de substance dans l'atmosphère sont inférieures aux seuils prévus +au 2 du I du présent article ;
+ +-à l'issue de l'opération de traitement, le quotient entre, au numérateur, la +masse de l'ensemble des produits ayant fait l'objet au cours de l'année civile +d'une valorisation matière au sens de l'article L. 541-1-1 du code de +l'environnement et, au dénominateur, la masse de l'ensemble des déchets +réceptionnés par l'installation de traitement durant la même période, telles que +constatées par l'inspection des installations classées compétente, est au moins +égal à 70 % ;
+ 2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des