LOI de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998)

LA PREMIERE PARTIE CONCERNE LES CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER ET LE TABLEAU DE RECETTES REVISEES.
LA DEUXIEME PARTIE SUR LES MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES COMPREND LES OUVERTURES D'AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES POUR L'ANNEE 1998 ET DES DISPOSITIONS PERMANENTES FISCALES MODIFIANT LE CODE GENERAL DES IMPOTS ET LE CODE DES DOUANES.
ART. 12: INSTITUTION D'UNE CONTRIBUTION ANNUELLE REPRESENTATIVE DU DROIT DE BAIL EN REMPLACEMENT DU DROIT DE BAIL.
ART. 13 ET 14: DISPOSITIONS BESSON SE SUBSTITUANT A L'AMORTISSEMENT PERISSOL PERMETTANT UNE REDUCTION D'IMPOT POUR L'ACQUISITION D'UN LOGEMENT LOCATIF.
ART. 15 A 18: MODIFICATION DES REFERENCES.
ART. 19: EXONERATION DE TAXE FONCIERE.
ART.20: MESURES TRANSITOIRES POUR LE RECOUVREMENT DES IMPOTS DE MAYOTTE.
ART. 21: DEROGATIONS ACCORDEES AUX CLUBS SPORTIFS POUR LA VENTE DES BOISSONS ALCOOLISEES.
ART. 22 ET 23: CREATION D'ALLOCATIONS EXONEREES  D'IMPOT POUR LES JOURNALISTES ET ASSIMILES.
ART. 24: TRANSMISSION DE DOCUMENTS FINANCIERS PAR UN MOYEN INFORMATIQUE POUR LE PAIEMENT DES CAPITAUX MOBILIERS.
ART. 27: LES BIC SONT ELARGIS A TOUTES OPERATIONS EFFECTUEES SUR DES MARCHES REGLEMENTES A TITRE PROFESSIONNEL.
ART. 30 A 32: CREATION D'UNE REDEVANCE SANITAIRE SUR LES POISSONS,LA VIANDE ET LEURS PRODUITS DERIVES.ART. 38: MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA TAXE DITE DES 50 PAS GEOMETRIQUES DANS LES DOM.
ART. 41: MISE EN OEUVRE D'UNE PROVISION DESTINEE A LA PERTE GLOBALE DE GESTION DES ENTREPRISES D'ASSURANCES SAUF CONTRATS DOMMAGES.
ART. 44: LE GOUVERNEMENT EST AUTORISE A AGIR AUPRES DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL (FMI).
ART. 45: INSTITUTION D'UNE DOTATION BUDGETAIRE EN FAVEUR DES REGIONS POUR COMPENSER LA SUPPRESSION DE LA TAXE ADDITIONNELLE REGIONALE AUX DROITS DE MUTATIONS.
ART. 46: MODIFICATION DE LA REPARTITION DES FONDS DEPARTEMENTAUX DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.
ART. 47: MODIFICATION DU CGCT CONCERNANT LES IMPUTATIONS DE DEPENSES.
ART. 46: VALIDATION DES VERSEMENTS DE L'ETAT AU TITRE DU CAPITAL-DECES VERSES AUX AYANTS DROIT DES CONTRACTUELS DU 01-11-1995 AU 05-12-1997.
ART. 49: CESSION DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
ART. 50: COUVERTURE DES PERTES PAR L'ETAT.
ART. 51: MODALITES DE PRIVATISATION DE FRANCE TELECOM.
ART. 52: TRANSMISSION DE PROPRIETE DE BARRAGES AU DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN.
ART. 53: REMISE DE DETTES AUX REGIONS TOUCHEES PAR LE CYCLONE MITCH.
ART. 54: MAJORATION DE CERTAINES RENTES VIAGERES.
ART. 55: SOUTIEN FINANCIER AU BRESIL.
L'ART. 8 (II ET III) DE LA LOI 981194 EST ABROGE (ART. 40 A 42).
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET 1998.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000574787
NOR: ECOX9800170L
Ancien identifiant: 1LX9981267
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-05-06
Date de fin: 1999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615700
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X218AAAAXXAA
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Date de début: 1999-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615701
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X218AAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615701.xml
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###### Article 218
@ -14,5 +14,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615700.xml
francisation soumis à un visa annuel.<br />
2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'un tonnage brut
égal ou inférieur à deux tonneaux sont dispensés de l'obligation de la formalité
de francisation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères.
égal ou inférieur à trois tonneaux sont dispensés de l'obligation de la
formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales
étrangères.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-12-31
Date de fin: 1999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615722
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X224AAAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615722.xml
Date de début: 1999-01-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615723
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X224AAAAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615723.xml
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###### Article 224
1. Le droit de francisation et de navigation est perçu au profit de l'Etat, ou,
1. Le droit de francisation et de navigation est perçu au profit de l'Etat ou,
lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance visés au dernier alinéa de
l'article 223, au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement
pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit.
Ce prélèvement est affecté au budget général.<br />
l'article 223, au profit de la collectivité territoriale de Corse.<br />
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au
profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais
d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce
prélèvement est affecté au budget général.<br />
Il est recouvré par année civile.<br />
@ -35,11 +38,11 @@ par le ministère de la jeunesse et des sports.<br />
l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport,
d'un abattement pour vétusté égal à :<br />
- 25 % pour les bateaux de 10 à 20 ans ;<br />
- 25 % pour les bateaux de 10 à 20 ans,<br />
- 50 % pour les bateaux de 20 à 25 ans ;<br />
- 50 % pour les bateaux de 20 à 25 ans,<br />
- 75 % pour le bateaux de plus de 25 ans.<br />
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son
montant, calculé par navire, est inférieur à 50 F.
montant, calculé par navire, est inférieur à 500 F.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 1999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615261
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X285EAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615261.xml
Date de début: 1999-01-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615262
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X285EAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615262.xml
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###### Article 285 quinquies
@ -34,12 +34,19 @@ mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infracti
sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément
aux dispositions du code des douanes.<br />
3. Le montant de la redevance est fixé à 40 F par tonne de marchandise, avec un
minimum de 200 F et, pour les produits autres que les viandes fraîches,
réfrigérées ou congelées, un maximum de 2 000 F par lot.<br />
3. Les taux de redevance sont fixés par tonne de produits, avec un montant
minimal par lot, dans la limite de 150 % des niveaux forfaitaires définis en
écus par décision du Conseil de l'Union européenne.<br />
Pour l'application de cette disposition, un lot est une quantité d'animaux de
même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou
document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport provenant ou
originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la
Communauté européenne.
Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des
douanes et du ministre chargé de l'agriculture.<br />
4. Pour les animaux et produits non concernés par les niveaux forfaitaires
mentionnés au 3, le montant de la redevance est fixé à 40 F par tonne de
marchandises, avec un minimum de 200 F et un maximum de 3 000 F par lot.<br />
5. Pour l'application des dispositions mentionnées aux 3 et 4, un lot est une
quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un
même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de
transport, provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays
n'appartenant pas à la Communauté européenne.