code_des_douanes/titre_x/chapitre_ier/article_265_sexies.md

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1989-12-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) 1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER. TITRE 1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES. IMPOTS ET REVENUS AUTORISES. A) DISPOSITIONS ANTERIEURES (ART. 1), B) MESURES FISCALES (ART. 2 A 51), C) MESURES DIVERSES (ART. 52 ET 53). RESSOURCES AFFECTEES (ART. 54 A 63). TITRE 2: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (ART. 64). 2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES. TITRE 1: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1999. OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF. A) BUDGET GENERAL (ART. 65 A 69). B) BUDGETS ANNEXES (ART. 70 A 77). OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 78 85). TITRE 2: DISPOSITIONS PERMANENTES. A) MESURES FISCALES (ART. 86 A 118), AUTRES MESURES: AGRICULTURE ET PECHE (ART. 119 ET 120). ECONOMIE,FINANCES ET INDUSTRIE (ART. 125 A 129). EDUCATION NATIONALE,RECHERCHE ET TECHNOLOGIE (ART. 130). EMPLOI ET SOLIDARITE (ART. 131 A 135). EQUIPEMENT,TRANSPORTS ET LOGEMENT (ART. 136). ETATS LEGISLATIFS ANNEXES: ETAT A (ART. 64DE LA LOI).TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1999 (BUDGET GENERAL,BUDGETS ANNEXES,COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE,COMPTES DE PRETS,COMPTES D'AVANCES DU TRESOR). ETAT B (ART. 66).REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES CREDITS APPLICABLES AUX DEPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES). ETAT C (ART. 67 DE LA LOI). REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT APPLICABLES AUX DEFENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES). ETAT E (ART. 81 DE LA LOI).TABLEAU DES TAXES PARAFISCALES DONT LA PERCEPTION EST AUTORISEE EN 1999. ETAT F (ART. 82 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CREDITS EVALUATIFS. ETAT G (ART. 83 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CREDITS PROVISIONNELS. ETAT H (ART. 84 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES POUVANT DONNER LIEU A DES REPORTS DE CREDIT DE 1998 A 1999. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000209044 NOR: ECOX9800125L Ancien identifiant: 1LX9981266 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/90/JORFTEXT000000209044.xml
1998-12-31 00:00:00 +01:00
Date de début: 1998-12-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615145
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265FAAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615145.xml
1989-12-30 00:00:00 +01:00
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###### Article 265 sexies
Le taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçu sur les
carburants utilisés par les chauffeurs de taxi est réduit de 100 % dans la
limite de 5.000 litres par an pour chaque véhicule.<br />
A compter du 1er janvier 1990, la taxe intérieure de consommation sur les
carburants utilisés par les commerçants sédentaires dont le principal
établissement est situé dans une commune de moins de 3.000 habitants et qui
réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes est
remboursée dans la limite de 1.500 litres par an et par entreprise.<br />
LOI n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie Articles 1 et 2 : déclaration d'intérêt général, expose des motifs. Titre I : surveillance, information, objectifs de qualité de l'air, seuils d'alerte et valeurs limites (articles 3 à 4). Titre II : plans régionaux pour la qualité de l'air (art. 5 à 7). Titre III: plan de protection de l'atmosphère (articles 8 à 11). Application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976. Titre IV : mesures d'urgence (art. 12 et 13). Titre V: plans de déplacements urbains (art. 14 et 15).modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982. Titre VI : urbanisme et environnement (art. 16 à 20). Modification de la loi n° 82-1153 précitée, du code de l'urbanisme, du code rural, de la loi n° 96-629 du 10 juillet 1976. Titre VII : mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie (articles 21 à 24). Modification de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, du code de la route, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Titre VIII : dispositions financières et fiscales (articles 25 à 30). Modification du code des douanes, du CGI. Titre IX : contrôles et sanctions (articles 31 à 41).application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, du code de la route. Titre X : dispositions diverses (articles 42 à 46). Modification du code rural, de la loi n° 61-842 du 2 août 1961, du code général des collectivités territoriales. Transposition de la directive 96/62/CE du conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000381337 NOR: ENVX9500163L Ancien identifiant: 1LX9961236 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/13/JORFTEXT000000381337.xml
1997-01-01 00:00:00 +01:00
A compter du 1er janvier 1997, la taxe intérieure de consommation sur le gaz
naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz
de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de réseaux de
transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 12 000 litres par
véhicule et par an.<br />
A compter du 1er janvier 1997, la limite visée au premier alinéa est fixée à 6
500 litres pour le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits
pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant.<br />
LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) 1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER. TITRE 1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES. IMPOTS ET REVENUS AUTORISES. A) DISPOSITIONS ANTERIEURES (ART. 1), B) MESURES FISCALES (ART. 2 A 51), C) MESURES DIVERSES (ART. 52 ET 53). RESSOURCES AFFECTEES (ART. 54 A 63). TITRE 2: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (ART. 64). 2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES. TITRE 1: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1999. OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF. A) BUDGET GENERAL (ART. 65 A 69). B) BUDGETS ANNEXES (ART. 70 A 77). OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 78 85). TITRE 2: DISPOSITIONS PERMANENTES. A) MESURES FISCALES (ART. 86 A 118), AUTRES MESURES: AGRICULTURE ET PECHE (ART. 119 ET 120). ECONOMIE,FINANCES ET INDUSTRIE (ART. 125 A 129). EDUCATION NATIONALE,RECHERCHE ET TECHNOLOGIE (ART. 130). EMPLOI ET SOLIDARITE (ART. 131 A 135). EQUIPEMENT,TRANSPORTS ET LOGEMENT (ART. 136). ETATS LEGISLATIFS ANNEXES: ETAT A (ART. 64DE LA LOI).TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1999 (BUDGET GENERAL,BUDGETS ANNEXES,COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE,COMPTES DE PRETS,COMPTES D'AVANCES DU TRESOR). ETAT B (ART. 66).REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES CREDITS APPLICABLES AUX DEPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES). ETAT C (ART. 67 DE LA LOI). REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT APPLICABLES AUX DEFENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS (MESURES NOUVELLES). ETAT E (ART. 81 DE LA LOI).TABLEAU DES TAXES PARAFISCALES DONT LA PERCEPTION EST AUTORISEE EN 1999. ETAT F (ART. 82 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CREDITS EVALUATIFS. ETAT G (ART. 83 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES AUXQUELLES S'APPLIQUENT DES CREDITS PROVISIONNELS. ETAT H (ART. 84 DE LA LOI).TABLEAU DES DEPENSES POUVANT DONNER LIEU A DES REPORTS DE CREDIT DE 1998 A 1999. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000209044 NOR: ECOX9800125L Ancien identifiant: 1LX9981266 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/90/JORFTEXT000000209044.xml
1998-12-31 00:00:00 +01:00
A compter du 1er janvier 1999, la taxe intérieure de consommation sur le gaz
naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz
de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de transport
public en commun de voyageurs, dans la limite de 40 000 litres par an et par
véhicule.<br />
Les modalités d'application de ces mesures sont fixées par décret.<br />
A compter du 1er janvier 1999, la limite visée au premier alinéa est fixée à 9
000 litres pour le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits
pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant.