code_des_douanes/titre_x/chapitre_ier/article_266.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-24
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615115
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X266AAAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615115.xml
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###### Article 266
1. Si un projet de loi tendant à modifier les tarifs prévus par l'article 265
ci-dessus est déposé par le Gouvernement, avec la procédure d'urgence, celui-ci
est autorisé à interdire par décret la mise à la consommation des produits visés
par ce projet jusqu'à la mise en vigueur des nouveaux tarifs ou jusqu'à la
décision de rejet du projet de loi par le Parlement.<br />
2. Une disposition spéciale de ce décret doit en ordonner l'exécution immédiate
conformément aux dispositions du décret du 5 novembre 1870.