code_des_douanes/titre_x/chapitre_ier/article_266.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-12-31
Date de fin: 1993-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615113
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X266AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615113.xml
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###### Article 266
1. Les tarifs des taxes intérieures de consommation visés à l'article 265
peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'économie et des finances sauf
en ce qui concerne les produits pétroliers.<br />
2. Si un projet de loi tendant à modifier les tarifs prévus par l'article 265
ci-dessus est déposé par le Gouvernement avec la procédure d'urgence, celui-ci
est autorisé à interdire par décret la mise à la consommation des produits visés
par ce projet jusqu'à la mise en vigueur des nouveaux tarifs ou jusqu'à la
décision de rejet du projet de loi par le Parlement.<br />
3. Une disposition spéciale de ce décret doit en ordonner l'exécution immédiate
conformément aux dispositions du décret du 5 novembre 1870.<br />
4. Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et
assimilés visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus est relevé chaque
année au cours de la première semaine de janvier, dans la même proportion que la
limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.