code_des_douanes/titre_x/chapitre_ier/article_267_bis.md

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902 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615230
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X267BAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615230.xml
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###### Article 267 bis
Par dérogation aux dispositions du a du I de l'article 57 de la loi n° 92-677 du
17 juillet 1992, les combustibles visés au tableau B de l'article 265 du présent
code sont soumis à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, s'ils ne
l'ont pas déjà supportée, lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour
son compte.<br />
Il en est de même des carburants visés au tableau B de l'article 265 du présent
code lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte autrement
que dans le réservoir d'un véhicule ou dans un bidon de réserve.<br />
L'impôt est exigible dès la réalisation du transport.