code_des_douanes/titre_xvii/chapitre_ii/article_468.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-11
Date de fin: 2001-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006616108
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X468AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616108.xml
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###### Article 468
Lors de la présentation en douane des marchandises visées aux articles 2, 3, 16
et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à
certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services
de police, de gendarmerie et de douane, le service des douanes effectue le
contrôle de ces marchandises en présence du détenteur.<br />
Lorsque le détenteur refuse d'assister au contrôle, le service notifie, par
lettre recommandée, au destinataire ou à l'exportateur des produits selon le
cas, son intention de commencer les opérations de contrôle ; si, à l'expiration
d'un délai de quarante-huit heures après cette notification, celle-ci est restée
sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de
douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour
représenter le destinataire ou l'exportateur des marchandises, défaillant.<br />
Lorsque la marchandise fait l'objet, par ailleurs, d'une mesure de consignation,
dans les conditions prévues à l'article 322 bis, celle-ci ne peut être prononcée
qu'une fois que les opérations de contrôle ont été effectivement entreprises.