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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-11
Date de fin: 2001-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006616108
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X468AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616108.xml
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###### Article 468
Lors de la présentation en douane des marchandises visées aux articles 2, 3, 16
et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à
certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services
de police, de gendarmerie et de douane, le service des douanes effectue le
contrôle de ces marchandises en présence du détenteur.
Lorsque le détenteur refuse d'assister au contrôle, le service notifie, par
lettre recommandée, au destinataire ou à l'exportateur des produits selon le
cas, son intention de commencer les opérations de contrôle ; si, à l'expiration
d'un délai de quarante-huit heures après cette notification, celle-ci est restée
sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de
douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour
représenter le destinataire ou l'exportateur des marchandises, défaillant.
Lorsque la marchandise fait l'objet, par ailleurs, d'une mesure de consignation,
dans les conditions prévues à l'article 322 bis, celle-ci ne peut être prononcée
qu'une fois que les opérations de contrôle ont été effectivement entreprises.