LOI n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture

Modification du code de la santé publique, du code rural, du code de la consommation, du code des douanes, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts. Abrogation de la loi n° 57-897 du 7 août 1957 portant interdiction de la pêche dans l'étang de Berre. Transposition complète de la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ; de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000165175
NOR: AGRX9300158L
Ancien identifiant: 1LX994114
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/51/JORFTEXT000000165175.xml
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- [Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger](titre_xiv)
- [Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes.](titre_xv)
- [Titre XVI : Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger.](titre_xvi)
- [Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne](titre_xvii)
- [Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne](titre_xvii)

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138844
#### Section 4 : Contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté européenne.
- [Article 65 A](article_65_a.md)
- [Article 65 A bis](article_65_a_bis.md)
- [Article 65 B](article_65_b.md)
- [Article 65 C](article_65_c.md)

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@ -0,0 +1,61 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-11
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615422
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X065ABBAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615422.xml
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###### Article 65 A bis
1° Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis, l'administration
des douanes est habilitée à contrôler la quantité, la qualité, les marquages,
les emballages, la destination ou l'utilisation des marchandises ayant le statut
national ou communautaire, pour lesquelles un avantage quelconque alloué par le
fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, est
sollicité.<br />
En outre, elle est habilitée à délivrer les agréments conformément à la
réglementation communautaire en vigueur, lorsque ceux-ci sont nécessaires pour
l'attribution des avantages sollicités, quelle qu'en soit la nature, auprès du
fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie.<br />
2° Les marchandises ayant le statut national ou communautaire, exportées vers un
autre Etat membre de la Communauté européenne, importées d'un autre Etat membre
de la Communauté européenne ou faisant l'objet d'une opération sur le territoire
douanier et pour lesquelles l'utilisation ou la destination sont contrôlées
conformément à la réglementation communautaire, sont présentées au service des
douanes. Les agents des douanes sont chargés de viser les documents de contrôle
relatifs à ces marchandises.<br />
Les catégories de marchandises visées à l'alinéa précédent ainsi que les
modalités de la présentation en douane sont fixées par un arrêté du ministre
chargé des douanes.<br />
3° Les contrôles visés au 1, lorsqu'ils portent sur des marchandises faisant
l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté
européenne, et les contrôles visés au 2 sont effectués conformément aux
dispositions prévues par les articles 1er, 2, 3, 322 bis, 468 et 469 ainsi que
par le présent titre.<br />
4° Dans tous les cas, les agents des douanes ont accès aux locaux et aux
terrains à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des
locaux qui sert de domicile, entre 8 heures et 20 heures, ou, en dehors de ces
heures, lorsqu'une activité est en cours.<br />
5° Dans le cadre de leurs contrôles, les agents des douanes peuvent procéder à
des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyse ou d'expertise.<br />
6° Les dispositions du titre XII, à l'exclusion des articles 410 à 412, 414 à
430, et au titre XV sont applicables lorsque les agents des douanes sont mis
dans l'impossibilité d'exercer les contrôles prévus aux 3 et 4 ci-dessus.<br />
7° Les dispositions du titre XII à l'exclusion des articles 410 à 430, les
sanctions figurant au premier alinéa de l'article 414 et les dispositions du
titre XV sont applicables en cas d'acte frauduleux ayant pour but ou pour effet
d'obtenir, en tout ou partie, un avantage quelconque alloué par le fonds
européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, lorsqu'il
s'agit de marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire
douanier de la Communauté européenne.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1994-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006615690
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X198AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615690.xml
Date de début: 1994-02-11
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006615691
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X198AAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615691.xml
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###### Article 198
@ -18,12 +18,12 @@ des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y
2. Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des
douanes à la première réquisition :<br />
a) Les titres de transport dont ils sont porteurs ;<br />
a) les titres de transport dont ils sont porteurs ;<br />
b) Le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les
b) le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les
marchandises ;<br />
c) Des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées
c) des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées
ou des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres
justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies
à l'intérieur du territoire douanier.
à l'intérieur du territoire douanier de la communauté européenne.

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Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1994-02-11
Identifiant: LEGISCTA000006138889
Date de début: 1994-02-11
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGISCTA000006138946
---
#### Section 2 : Détention des marchandises.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1994-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006615692
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X206AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615692.xml
Date de début: 1994-02-11
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006615693
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X206AAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615693.xml
---
###### Article 206
@ -13,14 +13,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615692.xml
Sont interdites dans le rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont
la population s'élève au moins à deux mille habitants :<br />
a) La détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée pour
a) la détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée pour
lesquelles on ne peut produire à la première réquisition des agents des douanes,
soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement
importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres
justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies
à l'intérieur du territoire douanier ;<br />
à l'intérieur du territoire douanier de la communauté européenne ;<br />
b) La détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées
b) la détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées
ou taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l'exploitation
ou dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement
familial appréciés selon les usages locaux.
familial apprécié selon les usages locaux.

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@ -1,9 +1,11 @@
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Date de début: 1993-08-11
Date de fin: 1998-06-25
Identifiant: LEGISCTA000006099282
Date de début: 1994-02-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006099283
---
## Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne
## Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne
- [Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Présentation en douane des produits soumis a certaines restrictions de circulation dans les échanges avec les autres Etats membres de la Communauté européenne.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Renvoi des produits dans le pays d'origine.](chapitre_iii)

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Date de début: 1994-02-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006122143
---
### Chapitre II : Présentation en douane des produits soumis a certaines restrictions de circulation dans les échanges avec les autres Etats membres de la Communauté européenne.
- [Article 468](article_468.md)
- [Article 469](article_469.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-11
Date de fin: 2001-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006616108
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X468AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616108.xml
---
###### Article 468
Lors de la présentation en douane des marchandises visées aux articles 2, 3, 16
et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à
certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services
de police, de gendarmerie et de douane, le service des douanes effectue le
contrôle de ces marchandises en présence du détenteur.<br />
Lorsque le détenteur refuse d'assister au contrôle, le service notifie, par
lettre recommandée, au destinataire ou à l'exportateur des produits selon le
cas, son intention de commencer les opérations de contrôle ; si, à l'expiration
d'un délai de quarante-huit heures après cette notification, celle-ci est restée
sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de
douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour
représenter le destinataire ou l'exportateur des marchandises, défaillant.<br />
Lorsque la marchandise fait l'objet, par ailleurs, d'une mesure de consignation,
dans les conditions prévues à l'article 322 bis, celle-ci ne peut être prononcée
qu'une fois que les opérations de contrôle ont été effectivement entreprises.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006616110
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X469AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616110.xml
---
###### Article 469
Le transport des marchandises visées à l'article 468 sur les lieux du contrôle,
le déballage, le remballage et toutes les manipulations nécessitées par ce
contrôle sont effectués aux frais et sous la responsabilité du propriétaire, du
destinataire ou de l'exportateur des marchandises ou, à défaut, de toute autre
personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1994-02-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006122144
---
### Chapitre III : Renvoi des produits dans le pays d'origine.
- [Article 470](article_470.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-11
Date de fin: 2001-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006616111
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X470AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616111.xml
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###### Article 470
Les marchandises visées au 4 de l'article 38 importées dans le territoire
douanier en infraction aux dispositions portant prohibition d'importation
peuvent être renvoyées dans le pays d'origine. En cas d'inexécution, les agents
des douanes peuvent prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour ;
les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant
contribué à l'importation de ces marchandises.