LOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique

Modification du code pénal, du code de procédure pénale, du code de la défense, du code de justice administrative, du code des juridictions financières, du livre des procédures fiscales, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code monétaire et financier, du code général des collectivités territoriales. 
Modification de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : modification des articles 12 (abrogation du II), 11, 18-5, 2, 4, 11, 9 ; création après l'article 8 de l'article 8-1. 
Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : création de l'article 4 quater, après l'article 4 quinquies des articles 4 septies, 4 sexies, après l'article 8 des articles 8 bis, 8 ter, 8 quater. 
Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : modification de l'article 25 quinquies. 
Modification de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature : modification de l'article 10-1-2. 
Modification de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : modification des articles 11, 22, 33. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 110. 
Modification de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : modification de l'article 72-6.
Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : abrogation du titre II (article 6) ; modification des articles 11, 11-1, 11,-2, 11-3, 11-4, 11-8 ; création après l'article 11-3 de l'article 11-3-1, des articles 11-5, 11-7, 11-9, après l'article 11-9 de l'article 11-10. 
Modification de la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats : abrogation de l'article 8 ; modification de l'article 10. 
Modification de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales : modification des articles 15, 12. 
Modification de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : modification du tableau annexé. 
Modification de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : création après l'article 5-2 de l'article 5-3 ; modification des articles 6, 26.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000035567974
NOR: JUSC1715753L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/56/79/JORFTEXT000035567974.xml
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République française 2017-09-17 00:00:00 +02:00
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@ -25,3 +25,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164297
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- [Article L122-17](article_l122-17.md)
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035570935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/57/09/LEGIARTI000035570935.xml
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###### Article L122-18-1
I.-Il est interdit au maire de compter parmi les membres de son cabinet :<br />
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin
;<br />
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou concubin ;<br />
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou concubin.<br />
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du
contrat.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le maire
rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.<br />
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du
cabinet.<br />
Le fait, pour un maire, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3°
du présent I parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II
de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.<br />
II.-Lorsqu'il est concerné par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre
2013 relative à la transparence de la vie publique, le maire informe sans délai
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte
parmi les membres de son cabinet :<br />
1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;<br />
2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un
pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;<br />
3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de
solidarité ou son ancien concubin ;<br />
4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II
;<br />
5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du I.<br />
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n°
2017-752 DC du 8 septembre 2017.]<br />
IV.-Les II [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] du présent article s'appliquent
sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

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@ -22,3 +22,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164316
- [Article L163-14-1](article_l163-14-1.md)
- [Article L163-14-2](article_l163-14-2.md)
- [Article L163-14-3](article_l163-14-3.md)
- [Article L163-14-4](article_l163-14-4.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035571030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/57/10/LEGIARTI000035571030.xml
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###### Article L163-14-4
Il est interdit au président d'un syndicat de communes de compter parmi les
membres de son cabinet :<br />
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin
;<br />
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou concubin ;<br />
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou concubin.<br />
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du
contrat.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le
président d'un syndicat de communes rembourse les sommes versées en violation de
cette interdiction.<br />
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du
cabinet.<br />
Le fait, pour un président d'un syndicat de communes, de compter l'une des
personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de
la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.