Ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative

Application de la Constitution, notamment ses articles 74, 74-1 et 77. Modification du code de l'organisation judiciaire, du code de procédure pénale, du code de la santé publique, du code de la construction et de l'habitation, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, du code de la route, du code de commerce, du code de l'éducation, du code rural. Modification de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit : modification de l'article 30. Modification de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna : modification de l'article 23-4. Modification de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte : modification de l'article 40-2. Modification de  l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française : modification de l'article 55. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : modification de l'article 69-7. Modification de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon : modification de l'article 48. Modification de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : modification de l'article 18. Modification de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée de modernisation sociale : création de l'article 225. Modification de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité : création d'un titre IV après le titre III comprenant un artilcle 35. Modification de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la publicité faite en faveur des armes à feu et de leurs munitions : création de l'article 9. Modification de la loi n° 2003-340 du 14 avril 2003 relative à la répression de l'activité mercenaire : modification de l'article unique devenant l'article , création de l'article 2. Modification de la  loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat : création de l'article 26. Modification de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 modifiée renforçant la lutte contre la violence routière : création de l'article 46-1. Modification de la  loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie : création de l'article 9-1 après l'article 9. Modification de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : modification de l'article 53. Ordonnance ratifiée par l'article 10 de la loi n° 2009-970 du 3 août 2009.

Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000020612883
NOR: IOCO0900932R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/61/28/JORFTEXT000020612883.xml
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République française 2009-05-16 00:00:00 +02:00
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commit f745305b37
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148824
- [Article L311-1](article_l311-1.md)
- [Article L311-2](article_l311-2.md)
- [Article L311-3](article_l311-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-16
Date de fin: 2013-11-17
Identifiant: LEGIARTI000020638721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/87/LEGIARTI000020638721.xml
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###### Article L311-3
En Nouvelle-Calédonie, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation
publique dans des ensembles d'habitations peut, dans un but d'intérêt général et
après enquête publique, être transférée d'office dans le domaine public de la
commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.<br />
La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans
le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et
personnels existant sur les biens transférés.<br />
Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un
propriétaire a fait connaître son opposition, cette décision est prise par le
haut-commissaire à la demande de la commune.<br />
Le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui, à défaut d'accord
amiable, est fixée comme en matière d'expropriation.