LOI n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000043672870
NOR: TERB2103184L
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-29 Date de début: 2021-06-19
Date de fin: 2021-06-19 Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043072198 Identifiant: LEGIARTI000043675388
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###### Article L121-37-1 ###### Article L121-37-1
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel
à la formation comptabilisé en francs CFP et financé par une cotisation à la formation comptabilisé en francs CFP, cumulable sur toute la durée du
obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être
indemnités, dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3 du code général inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités, dans les conditions prévues à
des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales dans sa
2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux.<br /> rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les
ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021
portant réforme de la formation des élus locaux.<br />
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation
chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits
mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des complémentaires. Ces abondements peuvent être financés par le conseil municipal,
compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat selon les modalités définies à l'article L. 121-37 du présent code. La mise en
lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des
élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces
formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences
nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu
n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité
professionnelle.<br /> professionnelle.<br />
Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut
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portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits
monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport
personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la
formation.<br /> formation. Ces abondements n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du
montant des droits individuels à la formation des élus définis au premier alinéa
du présent article.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement
ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation. ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-29 Date de début: 2021-06-19
Date de fin: 2021-06-19 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043071199 Identifiant: LEGIARTI000043675394
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###### Article L121-37-3 ###### Article L121-37-3
L'agrément des organismes dispensant une formation liée à l'exercice du mandat L'agrément des organismes dispensant une formation liée à l'exercice du mandat
des élus locaux est régi par l'article L. 1221-3 du code général des des élus locaux est régi par l'article L. 1221-3 du code général des
collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du
2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n°
2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux.
L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son
activité conformément aux dispositions applicables localement activité conformément aux dispositions applicables localement