LOI n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000043672870
NOR: TERB2103184L
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-29
Date de fin: 2021-06-19
Identifiant: LEGIARTI000043072198
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Date de début: 2021-06-19
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043675388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/67/53/LEGIARTI000043675388.xml
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###### Article L121-37-1
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel
à la formation comptabilisé en francs CFP et financé par une cotisation
obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs
indemnités, dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3 du code général
des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux.<br />
à la formation comptabilisé en francs CFP, cumulable sur toute la durée du
mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être
inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités, dans les conditions prévues à
l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales dans sa
rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les
ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021
portant réforme de la formation des élus locaux.<br />
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de
chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du
mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des
compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat
lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité
Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation
peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits
complémentaires. Ces abondements peuvent être financés par le conseil municipal,
selon les modalités définies à l'article L. 121-37 du présent code. La mise en
œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des
élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces
formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences
nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu
n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité
professionnelle.<br />
Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut
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portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits
monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport
personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la
formation.<br />
formation. Ces abondements n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du
montant des droits individuels à la formation des élus définis au premier alinéa
du présent article.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement
ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-29
Date de fin: 2021-06-19
Identifiant: LEGIARTI000043071199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/07/11/LEGIARTI000043071199.xml
Date de début: 2021-06-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043675394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/67/53/LEGIARTI000043675394.xml
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###### Article L121-37-3
L'agrément des organismes dispensant une formation liée à l'exercice du mandat
des élus locaux est régi par l'article L. 1221-3 du code général des
collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux.
collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du
17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n°
2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux.
L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son
activité conformément aux dispositions applicables localement