Décret no 2001-183 du 22 février 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets en Conseil d'Etat : intérieur et outre-mer)

En application des règlements communautaires 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et 974/98 du  3 mai concernant l'introduction de l'euro, les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans les textes législatifs et réglementaires devront être lues à compter du 1er janvier 2002 comme des références à l'euro, en appliquant le taux de conversion de 6,55957 F pour un euro, avec arrondissement à la deuxième décimale.
Le résultat obtenu par application de ces règles sera, dans certains cas peu lisible et mémorisable, ce qui risque, par voie de conséquence, de rendre les textes dans lesquels figurent les références monétaires en cause plus difficilement applicables.
Afin de préserver la clarté de la législation et de faciliter ainsi sa bonne application, il apparaît donc nécessaire de fixer les montants monétaires prévus par certains textes à des valeurs exprimées en euros sans deux décimales ou à des valeurs plus significatives.
A cet effet, la loi 2000-517 a autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnance (2000-916), les mesures nécessaires à l'adaptation au passage à l'euro de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs.
Il convient, à présent de finaliser les textes de nature réglementaire. Le présent décret porte sur différents montants prévus par des textes réglementaires relevant à titre principal de la compétence du ministère de l'intérieur.
Modification de l'article R. 39-I du code électoral, des articles 42 du décret du 30 décembre 1809, 11 du décret 90-606 et 1 du décret 2000-376.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2002.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000207645
NOR: INTI0100044D
Ancien identifiant: 1DE001183
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/76/JORFTEXT000000207645.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134976
#### TITRE II : DÉPENSES #### TITRE II : DÉPENSES
- [Article R221-1](article_r221-1.md)
- [Article R221-2](article_r221-2.md) - [Article R221-2](article_r221-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362304
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX2X221R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/23/LEGIARTI000006362304.xml
---
###### Article R221-1
L'attribution par les communes et leurs établissements publics d'indemnités aux
agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de
l'Etat, au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en
dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements
publics de l'Etat, fait l'objet d'arrêtés pris sur la proposition du ministre
dont relève les agents intéressés et signés par le ministre chargé de la
Nouvelle-Calédonie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la
fonction publique.<br />
Toutefois, lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère
général et que le montant des indemnités n'excède pas 3058,58 euros par an,
l'attribution de l'indemnité peut faire l'objet d'un arrêté individuel du
haut-commissaire pris sur proposition du chef de service de l'intéressé.
L'arrêté individuel est pris par le ministre chargé de la fonction publique, le
ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé du budget lorsque
le montant des indemnités excède 3 058,58 euros par an. En aucun cas il ne
pourra excéder 7 541,96 euros.<br />
Les montants mentionnés au présent article évoluent dans les mêmes conditions
que la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré de la
fonction publique de l'Etat.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192241
###### Paragraphe 4 : Agent comptable et régisseur ###### Paragraphe 4 : Agent comptable et régisseur
- [Article R323-71](article_r323-71.md)
- [Article R323-72](article_r323-72.md) - [Article R323-72](article_r323-72.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362480
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX2X323R071XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/24/LEGIARTI000006362480.xml
---
###### Article R323-71
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le comptable de la
commune.<br />
Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 75 419,89
euros, ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial par
délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et
du trésorier-payeur général.<br />
L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le
haut-commissaire sur proposition du maire.<br />
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble
des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du règlement
général sur la comptabilité publique.<br />
Le comptable spécial est soumis à la surveillance du comptable de la commune et
du trésorier-payeur général, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des
finances.<br />
Les comptes du comptable spécial sont rendus dans les mêmes formes et délais et
jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148867
- [Article R324-1](article_r324-1.md) - [Article R324-1](article_r324-1.md)
- [Article R324-2](article_r324-2.md) - [Article R324-2](article_r324-2.md)
- [Article R324-3](article_r324-3.md)
- [Article R324-4](article_r324-4.md) - [Article R324-4](article_r324-4.md)
- [Article R324-5](article_r324-5.md) - [Article R324-5](article_r324-5.md)
- [Article R324-6](article_r324-6.md) - [Article R324-6](article_r324-6.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362513
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX2X324R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/25/LEGIARTI000006362513.xml
---
###### Article R324-3
Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 419,89 euros de recettes de
fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 324-2 sont en outre
examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une
délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.<br />
Le haut-commissaire est représenté à cette commission par un ou plusieurs
fonctionnaires qualifiés par leur compétence technique.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148868
##### Chapitre II : Aide aux entreprises ##### Chapitre II : Aide aux entreprises
- [Article R382-1](article_r382-1.md)
- [Article R382-2](article_r382-2.md) - [Article R382-2](article_r382-2.md)
- [Article R382-3](article_r382-3.md) - [Article R382-3](article_r382-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362518
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX2X382R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/25/LEGIARTI000006362518.xml
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###### Article R382-1
Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques, les
communes et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des
rabais sur le prix de vente ou de location des terrains et des bâtiments qu'ils
cèdent ou louent aux entreprises, dans la limite de 25 % de la valeur vénale de
ces terrains ou bâtiments ou des loyers correspondant à cette valeur, évaluée
aux conditions du marché ; ces rabais sont plafonnés à 167 599,72 euros.