LE RECEVEUR GENERAL DES FINANCES DE PARIS ET LES TRESORIERS-PAYEURS GENERAUX SONT COMPETENTS POUR ARRETER LES COMPTES DES ETABLISSEMENTS DEPARTEMENTAUX DOTES OU NON DE LA PERSONNALITE MORALE DONT ILS NE SONT PAS EUX-MEMES LES COMPTABLES,DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX,DES SYNDICATS DE COMMUNES,DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX QUI SUIVENT LES REGLES DE LA COMPTABILITE DES COMMUNES,DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES,DES CHAMBRES D'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ENUMERES PAR CE DECRET.
CETTE COMPETENCE S'EXERCE EN APPLICATION DE SEUILS.
APPLICABILITE DE CE DECRET AUX TOM.
ABROGATION DE L'ART. 2 DU DECRET DU 08-08-1935,DES ART. 1 ET 2 DU DECRET 591327 DU 18-11-1959 ET DU DECRET 63960 DU 17-09-1963.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000511843
Ancien identifiant: 1DX9681059
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/18/JORFTEXT000000511843.xml