code_des_communes/partie_reglementaire/livre_2/article_r233-57.md
République française a1a7e7819d Décret n°77-91 du 27 janvier 1977 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMMUNES
ART. 4: ABROGATION ET CODIFICATION D'UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335057
Ancien identifiant: 1DX97791
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/50/JORFTEXT000000335057.xml
1988-01-06 00:00:00 +01:00

831 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1988-01-06 1988-05-08 LEGIARTI000006348111 MCXXXXXXXXX2X233R057AXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/81/LEGIARTI000006348111.xml
Article R*233-57

Tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe à lui réclamée, acquitte [paiement] néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation []recours[].

Ces contestations [recours] sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée [compétence] et sont jugées sans frais.