REMPLACEMENT DES ART. R361-35,R361-36,R361-37,R361-40,R363-13,R363-18 (AL. 1); ABROGATION DES ART. R361-41,R362-4,R363-12,R363-15 ET R363-21-5 DU CODE DES COMMUNES.
REVISION DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE AUX CHAMBRES FUNERAIRES: INTERDICTION D'Y ADMETTRE LE CORPS D'UNE PERSONNE DECEDEE D'UNE MALADIE CONTAGIEUSE; LE PREFET QUI AUTORISE LA CREATION D'UNE CHAMBRE FUNERAIRE RECUEILLE L'AVIS DE LA COMMUNE CONCERNEE; PERMETTRE AUX PERSONNELS DES REGIES,ENTREPRISES OU ASSOCIATIONS HABILITEES L'ACCES AUX CHAMBRES FUNERAIRES POUR LE DEPOT ET LE RETRAIT DES CORPS ET LA PRATIQUE DES SOINS DE CONSERVATION ET DE LA TOILETTE MORTUAIRE; LE PREFET PEUT FERMER EN CAS D'INCONVENIENTS GRAVES UNE CHAMBRE FUNERAIRE APRES EN AVOIR INFQORME LE MAIRE CONCERNE.
LES FORMALITES D'ADMISSION EN CHAMBRE FUNERAIRE SONT REVUES POUR PREVOIR,D'UNE PART,UNE PROLONGATION DES DELAIS D'ADMISSION DES CORPS A COMPTER DU DECES ET,D'AUTRE PART,ENCADRER LE TRANSFERT D'UN CORPS VERS UNE CHAMBRE FUNERAIRE LORSQU'IL EST AUTORISE PAR LE DIRECTEUR D'UN ETABLISSEMENT DE SANTE PUBLIC OU PRIVE.
LE DEPOT ET LE SEJOUR D'UN CORPS A LA CHAMBRE MORTUAIRE D'UN ETABLISSEMENT DE SANTE PUBLIC OU PRIVE SONT GRATUITS LES 3 PREMIERS JOURS.LORSQUE LE TRANSFERT D'UN CORPS VERS UNE CHAMBRE FUNERAIRE A ETE DECIDE PAR LE DIRECTEUR D'UN ETABLISSEMENT DE SANTE PUBLIC OU PRIVE,LES FRAIS DE TRANSPORT ET DE SEJOUR,DURENT 3 JOURS,SONT A LA CHARGE DE L'ETABLISSEMENT.
LES TRANSPORTS DE CORPS AVANT MISE EN BIERE S'EFFECTUENT EXCLUSIVEMENT A BORD DE VEHICULES SE CONFORMANT A DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES FIXEES PAR DECRET.
LA FERMETURE DU CERCUEIL EST AUTORISE PAR L'OFFICIER DE L'ETAT-CIVIL COMPETENT,DANS LE RESPECT DES NOUVELLES DISPOSITIONS CONCERNANT LE CERTIFICAT DE DECES.
APPLICATION DE L'ART. 22 DE LA LOI 9323 DU 08-01-1993.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000367565
NOR: INTB9400419D
Ancien identifiant: 1DX9941027
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/75/JORFTEXT000000367565.xml