Décret n°77-91 du 27 janvier 1977 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMMUNES

ART. 4: ABROGATION ET CODIFICATION D'UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335057
Ancien identifiant: 1DX97791
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/50/JORFTEXT000000335057.xml
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République française 2000-02-29 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-11-17
Date de fin: 2000-02-29
Identifiant: LEGIARTI000006347241
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X121R27AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/72/LEGIARTI000006347241.xml
Date de début: 2000-02-29
Date de fin: 2000-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006347242
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X121R27AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/72/LEGIARTI000006347242.xml
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###### Article R*121-27
Pour l'application des dispositions de l'article L. 121-38, le président, les
vice-présidents et les membres d'un des établissements publics de coopération
intercommunale mentionnés aux articles L. 163-1, L. 164-1, L. 165-1, L. 166-5,
L. 167-1, L. 168-1 et L. 171-1 sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat
municipal, assimilés respectivement aux maire, adjoints au maire et conseillers
municipaux de la commune la plus peuplée membre de l'établissement public de
coopération intercommunale concerné.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-3 du code général des
collectivités territoriales :<br />
1° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de
l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux
articles L. 5212-1, L. 5332-1 et L. 5711-1 du même code sont, lorsqu'ils
n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement au maire, aux
adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de
cet établissement public ;<br />
2° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de
l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux
articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5331-1 du même code sont
assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers
municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble
des communes composant cet établissement public.