diff --git a/partie_reglementaire/livre_1/titre_2/chapitre_1/section_6/article_r121-27.md b/partie_reglementaire/livre_1/titre_2/chapitre_1/section_6/article_r121-27.md index c9be4504..9c637838 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_1/titre_2/chapitre_1/section_6/article_r121-27.md +++ b/partie_reglementaire/livre_1/titre_2/chapitre_1/section_6/article_r121-27.md @@ -1,19 +1,28 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-11-17 -Date de fin: 2000-02-29 -Identifiant: LEGIARTI000006347241 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X121R27AAXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/72/LEGIARTI000006347241.xml +Date de début: 2000-02-29 +Date de fin: 2000-04-09 +Identifiant: LEGIARTI000006347242 +Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X121R27AAXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/72/LEGIARTI000006347242.xml --- ###### Article R*121-27 -Pour l'application des dispositions de l'article L. 121-38, le président, les -vice-présidents et les membres d'un des établissements publics de coopération -intercommunale mentionnés aux articles L. 163-1, L. 164-1, L. 165-1, L. 166-5, -L. 167-1, L. 168-1 et L. 171-1 sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat -municipal, assimilés respectivement aux maire, adjoints au maire et conseillers -municipaux de la commune la plus peuplée membre de l'établissement public de -coopération intercommunale concerné. +Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-3 du code général des +collectivités territoriales :
+ +1° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de +l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux +articles L. 5212-1, L. 5332-1 et L. 5711-1 du même code sont, lorsqu'ils +n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement au maire, aux +adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de +cet établissement public ;
+ +2° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de +l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux +articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5331-1 du même code sont +assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers +municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble +des communes composant cet établissement public.