Décret n°77-91 du 27 janvier 1977 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMMUNES

ART. 4: ABROGATION ET CODIFICATION D'UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335057
Ancien identifiant: 1DX97791
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/50/JORFTEXT000000335057.xml
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République française 2000-02-29 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-11-17 Date de début: 2000-02-29
Date de fin: 2000-02-29 Date de fin: 2000-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006347241 Identifiant: LEGIARTI000006347242
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X121R27AAXAA Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X121R27AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/72/LEGIARTI000006347241.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/72/LEGIARTI000006347242.xml
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###### Article R*121-27 ###### Article R*121-27
Pour l'application des dispositions de l'article L. 121-38, le président, les Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-3 du code général des
vice-présidents et les membres d'un des établissements publics de coopération collectivités territoriales :<br />
intercommunale mentionnés aux articles L. 163-1, L. 164-1, L. 165-1, L. 166-5,
L. 167-1, L. 168-1 et L. 171-1 sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat 1° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de
municipal, assimilés respectivement aux maire, adjoints au maire et conseillers l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux
municipaux de la commune la plus peuplée membre de l'établissement public de articles L. 5212-1, L. 5332-1 et L. 5711-1 du même code sont, lorsqu'ils
coopération intercommunale concerné. n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement au maire, aux
adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de
cet établissement public ;<br />
2° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de
l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux
articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5331-1 du même code sont
assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers
municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble
des communes composant cet établissement public.