Décret n°77-91 du 27 janvier 1977 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMMUNES

ART. 4: ABROGATION ET CODIFICATION D'UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335057
Ancien identifiant: 1DX97791
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/50/JORFTEXT000000335057.xml
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République française 1982-07-07 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180423
###### Procédure de classement
- [Article R143-19](article_r143-19.md)
- [Article R143-20](article_r143-20.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-07
Date de fin: 1983-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006347583
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X143R20AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/75/LEGIARTI000006347583.xml
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###### Article R143-20
La demande de création fait ensuite l'objet d'une enquête à laquelle il est
procédé dans les formes prévues pour la création des stations hydrominérales et
climatiques.<br />
Après cette enquête, la proposition de création de la station de tourisme est
adressée au préfet, qui la transmet au ministre chargé du tourisme après
l'avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 142-3, soumise pour avis
au conseil général ou à la commission départementale, qui doivent statuer dans
les conditions et délais prévus pour les stations hydrominérales ou
climatiques.<br />
Le dossier est ensuite transmis à la commission départementale des sites,
perspectives et paysages, et au conseil départemental d'hygiène qui délibèrent
dans la quinzaine qui suit la communication qui leur est faite du projet. A
défaut, il est passé outre.