Décret n°77-373 du 28 mars 1977 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMMUNES ET MODIFIANT DIVERS ARTICLES DES LIVRES 1,2 ET 3 DU CODE DES COMMUNES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000329151
Ancien identifiant: 1DX977373
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/91/JORFTEXT000000329151.xml
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République française 1982-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -10,8 +10,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163893
- [Article R*414-3](article_r414-3.md)
- [Article R*414-4](article_r414-4.md)
- [Article R*414-5](article_r414-5.md)
- [Article R*414-5-1](article_r414-5-1.md)
- [Article R*414-5-2](article_r414-5-2.md)
- [Article R*414-6](article_r414-6.md)
- [Article R*414-7](article_r414-7.md)
- [Article R*414-7-1](article_r414-7-1.md)
- [Article R*414-8](article_r414-8.md)
- [Article R*414-9](article_r414-9.md)
- [Article R*414-10](article_r414-10.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006349519
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X414R05BAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/95/LEGIARTI000006349519.xml
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###### Article R*414-5-1
Lorsque les agents communaux titulaires d'emplois situés au niveau de la
catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et de
la décentralisation sont nommés, selon les règles statutaires normales, dans un
emploi situé au niveau de la catégorie A dont la liste est fixée par arrêté du
ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ils sont classés dans
l'emploi ou le grade de début de leur nouvel emploi sur la base de la durée
maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte
une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.<br />
L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond à la durée de carrière
nécessaire pour accéder, sur la base de la durée maximum de service exigée pour
chaque avancement d'échelon, au grade et à l'échelon que les agents concernés
ont atteint à la date de leur nomination dans un emploi de niveau A, augmentée,
le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans le dernier échelon occupé dans
l'emploi d'origine.<br />
Cette ancienneté est augmentée, lorsqu'il y a lieu, de la durée de carrière
qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs dans
l'emploi de niveau B pour accéder au grade d'origine en tenant compte pour les
avancements d'échelon de la durée statutaire maximum.<br />
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq
premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la
fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté
excédant douze ans.<br />
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de
placer un agent dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la
sienne si, préalablement à sa nomination dans un emploi de niveau A, il avait
été promu au grade supérieur de son emploi.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006349520
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X414R05CAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/95/LEGIARTI000006349520.xml
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###### Article R*414-5-2
Lorsque les agents communaux titulaires d'emplois situés au niveau des
catégories C et D sont nommés selon les règles statutaires normales dans un
emploi situé au niveau de la catégorie A dont la liste est fixée par arrêté du
ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ils sont classés à un échelon
déterminé par application, à la date de leur nomination, des dispositions
énoncées à l'article R. 414-5-1 ci-dessus pour la fraction de l'ancienneté qui
aurait été prise en compte pour leur classement dans un emploi situé au niveau
de la catégorie B en application de l'article R. 414-5 ci-dessus.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006349523
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X414R07BAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/95/LEGIARTI000006349523.xml
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###### Article R*414-7-1
Lorsque les agents communaux non titulaires sont nommés selon les règles
statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie A dont la
liste est fixée par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ils
sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé
en prenant en compte, sur la base des durées maxima d'avancement d'échelon de
cet emploi, une fraction de l'ancienneté acquise à la date de leur nomination,
dans les conditions suivantes :<br />
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à
raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà
de douze ans ;<br />
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas
retenus en ce qui concerne les sept premières années, ils sont pris en compte à
raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de
neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;<br />
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont
retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans ;<br />
Les agents communaux non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois
d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination
peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en
compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau
inférieur.<br />
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de
façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une
interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du
fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.<br />
De plus, l'accomplissement des obligations du service national ou l'utilisation
d'un congé parental ne sont pas considérés comme une interruption de la
continuité des services pour l'application du précédent alinéa.<br />
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les
agents concernés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait
d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de
l'ancienneté d'échelon dans les conditions fixées à l'article R414-5-1
ci-dessus.