Décret n°77-90 du 27 janvier 1977 PORTANT REVISION DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS APPLICABLES AUX COMMUNES (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE)

LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE PREND LE NOM DE CODE DES COMMUNES.
IL EST INSTITUE UNE PREMIERE PARTIE (LEGISLATIVE) DUDIT CODE ANNEXEE AU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701049
Ancien identifiant: 1DX97790
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/10/JORFTEXT000000701049.xml
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République française 1977-06-08 00:00:00 +02:00
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148038
##### CONTRIBUTIONS ET TAXES DONT LA PERCEPTION EST AUTORISEE PAR LE CODE GENERAL DES IMPOTS .
- [Article L232-3](article_l232-3.md)
- [Article L232-4](article_l232-4.md)
- [Article L232-5](article_l232-5.md)
- [Article L232-6](article_l232-6.md)

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@ -1,45 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1977-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006346011
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X232L03AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/60/LEGIARTI000006346011.xml
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###### Article L232-3
Le produit des impôts directs mentionnés au a 1° de l'article 231-5 perçus pour
le compte des communes et de leurs établissements publics et des taxes comprises
dans les rôles des impôts directs perçues en argent pour le compte des communes
et de leurs établissements publics est attribué dans les conditions suivantes
:<br />
- jusqu'à la mise en recouvrement des rôles de l'année courante, des
attributions sont faites mensuellement à partir du 1er février à raison d'un
douzième du montant des rôles mis en recouvrement au cours de l'année précédente
;<br />
- après la mise en recouvrement des rôles de l'année courante,<br />
le montant total des attributions ainsi effectuées est comparé au montant total
des douzièmes déjà échus sur les nouveaux rôles et la différence donne lieu,
soit à un versement complémentaire à la collectivité ou à l'établissement
intéressé, soit à un précompte sur le premier douzième à attribuer. Les
attributions ultérieures se font ensuite sur la base du douzième des rôles de
l'année courante.<br />
Le nombre de douzièmes à mettre à la disposition des communes au-delà de la
limite fixée par le présent article ne peut être augmenté que pour celles dont
les fonds disponibles se trouvent momentanément insuffisants et en vertu d'un
arrêté du préfet sur la proposition du trésorier payeur général.<br />
Lorsqu'il s'agit de taxes pour lesquelles il n'est pas perçu de frais de
non-valeurs, les attributions précédant l'attribution définitive ont lieu sous
réserve qu'il subsiste toujours un solde au moins égal au montant total des
ordonnances de dégrèvement dont il a été fait état lors de la précédente
liquidation définitive.<br />
Sont exclues du régime d'attribution ci-dessus les taxes ou portions de taxes
attribuées à un fonds commun.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148013
- [Article L232-1](article_l232-1.md)
- [Article L232-2](article_l232-2.md)
- [Article L232-3](article_l232-3.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-08
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346012
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X232L03AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/60/LEGIARTI000006346012.xml
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###### Article L232-3
Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des communes
et des établissements publics locaux sont attribuées mensuellement, à raison
d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en
cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.<br />
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus,
les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant
des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente
ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année
précédente. La régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et
impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.<br />
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en
anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la commune ou de
l'établissement public se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions
complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du
trésorier-payeur général.<br />
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués
pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de
l'exercice.<br />
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des
régimes d'attribution visés au présent article.