Loi n°68-1043 du 29 novembre 1968 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER

ART. 3 : I TAUX APPLICABLES EN CE QUI CONCERNE LA TVA DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION
II DETERMINATION DES FORFAITS POUR LES ENTREPRISES ASSUJETTIES A LA TVA SELON LE REGIME DU FORFAIT
III TAUX DE LA TAXE SUR LES ACTIVITES FINANCIERES
IV DECRET POUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317287
Ancien identifiant: 1LX9681043
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/72/JORFTEXT000000317287.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134653
#### DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT ET AUTRES RECETTES REPARTIES PAR LE COMITE DES FINANCES LOCALES
- [DOTATION FORFAITAIRE](dotation_forfaitaire)
- [DOTATION DE PEREQUATION](dotation_de_perequation)
- [CONCOURS PARTICULIERS](concours_particuliers)
- [COMITE DES FINANCES LOCALES](comite_des_finances_locales)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1979-01-04
Date de fin: 1981-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006148164
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##### DOTATION FORFAITAIRE
- [Article L234-2](article_l234-2.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-04
Date de fin: 1981-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006346129
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L02AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346129.xml
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###### Article L234-2
Chaque commune perçoit une dotation forfaitaire :<br />
Pour 1979, la part des ressources affectée à la dotation forfaitaire est fixée à
57,5 p. 100 du solde disponible de la dotation globale après déduction des
sommes prévues pour les concours particuliers institués par l'article L.
234-12.<br />
Pour 1980, cette part est fixée à 55 p. 100 du solde disponible défini à
l'alinéa précédent.

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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148041
##### Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales
- [Dotation globale de fonctionnement](dotation_globale_de_fonctionnement)
- [Dotation globale de fonctionnement *DGF*](dotation_globale_de_fonctionnement_dgf)
- [Dotation globale de fonctionnement](dotation_globale_de_fonctionnement)

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163619
###### Dotation globale de fonctionnement *DGF*
- [Dispositions générales.](dispositions_generales)
- [Dotation de péréquation.](dotation_de_perequation)
- [Concours particuliers.](concours_particuliers)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1979-01-04
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006180365
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###### Dispositions générales.
- [Article L234-1](article_l234-1.md)

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@ -0,0 +1,52 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-04
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006346119
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L01AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346119.xml
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###### Article L234-1
Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et
de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire,
d'une dotation de péréquation et le cas échéant de concours particuliers.<br />
Le montant de la dotation globale de fonctionnement est déterminé chaque année
en appliquant un taux de prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe
sur la valeur ajoutée, aux taux en vigueur au 1er janvier 1979, tel qu'il
ressort de la loi de finances initiale de l'année.<br />
Pour 1979, ce taux est fixé à 16,45 p. 100. Toute modification du régime des
taux de la taxe sur la valeur ajoutée devra comporter une disposition fixant le
nouveau taux de prélèvement applicable pour obtenir le même produit que celui
attendu antérieurement.<br />
Il est procédé au plus tard le 31 juillet à la régularisation du montant de la
dotation afférente à l'exercice précédent sur la base de l'évolution du produit
net de la taxe sur la valeur ajoutée aux taux en vigueur au 1er janvier 1979.
Cette régularisation ne peut aboutir à une réduction du montant initialement
prévu.<br />
Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable
éventuellement du même exercice, est réparti entre tous les bénéficiaires de la
dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes reçues au cours de
l'exercice correspondant. Une fraction peut, par anticipation, être notifiée au
début de l'année où elle intervient.<br />
.<br />
Au cas où la dotation de fonctionnement ainsi calculée présenterait par rapport
à celle de l'exercice précédent un taux de progression inférieur à celui
constaté pendant la même période de référence, pour l'accroissement du
traitement annuel des fonctionnaires défini à l'article 22 de l'ordonnance n°
59-244 du 4 février 1959, afférent à l'indice 100, c'est ce dernier taux qui
serait appliqué lors de la régularisation du montant de la dotation globale de
fonctionnement.<br />
Chaque année, le montant de la dotation globale de fonctionnement est arrêté,
pour être inscrit dans le projet de loi de finances, sur proposition du comité
des finances locales institué par l'article L. 234-20, qui est saisi des
éléments d'évaluation fournis par le ministre du budget.