Loi n°68-1043 du 29 novembre 1968 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER
ART. 3 : I TAUX APPLICABLES EN CE QUI CONCERNE LA TVA DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION II DETERMINATION DES FORFAITS POUR LES ENTREPRISES ASSUJETTIES A LA TVA SELON LE REGIME DU FORFAIT III TAUX DE LA TAXE SUR LES ACTIVITES FINANCIERES IV DECRET POUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000317287 Ancien identifiant: 1LX9681043 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/72/JORFTEXT000000317287.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-12-31
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Date de fin: 1993-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006346125
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L01AAXAH
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346125.xml
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Date de début: 1993-12-31
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Date de fin: 1994-01-04
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Identifiant: LEGIARTI000006346126
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L01AAXAI
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346126.xml
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###### Article L234-1
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Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et
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de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation de base, d'une
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dotation de péréquation, d'une dotation de compensation et, le cas échéant, de
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concours particuliers.<br />
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" A compter du 1er janvier 1992, le montant de la dotation globale de
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fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de
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leurs groupements évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du
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taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages
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et des deux tiers du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume
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sous réserve que celui-ci soit positif.<br />
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" La dotation inscrite dans le projet de loi de finances est arrêtée en
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appliquant à la dotation de l'année en cours l'indice prévu à l'alinéa précédent
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et calculé à partir des estimations figurant dans la projection économique
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annexée au projet de loi de finances.<br />
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" Il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisation du montant de
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la dotation afférente à l'exercice précédent, lorsque l'indice, calculé sur la
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base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des
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ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume,
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relatifs à cet exercice et tels qu'ils sont constatés à cette date, appliqué au
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montant de la dotation définitive de l'antépénultième exercice entraîne un
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produit supérieur au montant prévisionnel de la dotation inscrite en loi de
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finances de l'exercice précédent. "<br />
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" Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable
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éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation
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globale de fonctionnement selon les modalités appliquées pour la dotation
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initiale de l'année au cours de laquelle la régularisation est versée.<br />
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" Lorsque la dotation globale de fonctionnement présente, par rapport à celle de
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l'exercice précédent, un taux de progression inférieur à celui constaté, pendant
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la même période de référence, pour la valeur annuelle du traitement des
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fonctionnaires défini à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
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portant droits et obligations des fonctionnaires et afférent à l'indice 100
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majoré, ce dernier taux est appliqué lors de la régularisation visée
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ci-dessus.<br />
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" Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté,
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pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des
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finances locales institué par l'article L. 234-20, qui est saisi des éléments
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d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget. Il est tenu compte, pour
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le calcul de ce montant, de celui de la régularisation opérée au titre de
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l'année précédente. "
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concours particuliers.
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