From 9417c1f0c68b6ff0bb597e1b4f544aa706fe7863 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 31 Dec 1993 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B068-1043=20du=2029=20novembre=20196?= =?UTF-8?q?8=20RELATIVE=20A=20DIVERSES=20DISPOSITIONS=20D'ORDRE=20ECONOMIQ?= =?UTF-8?q?UE=20ET=20FINANCIER?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ART. 3 : I TAUX APPLICABLES EN CE QUI CONCERNE LA TVA DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION II DETERMINATION DES FORFAITS POUR LES ENTREPRISES ASSUJETTIES A LA TVA SELON LE REGIME DU FORFAIT III TAUX DE LA TAXE SUR LES ACTIVITES FINANCIERES IV DECRET POUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000317287 Ancien identifiant: 1LX9681043 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/72/JORFTEXT000000317287.xml --- .../sous-section_1/article_l234-1.md | 53 +++---------------- 1 file changed, 6 insertions(+), 47 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_l234-1.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_l234-1.md index 4e3308ad..3390974b 100644 --- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_l234-1.md +++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_1/article_l234-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-12-31 -Date de fin: 1993-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006346125 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L01AAXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346125.xml +Date de début: 1993-12-31 +Date de fin: 1994-01-04 +Identifiant: LEGIARTI000006346126 +Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L01AAXAI +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346126.xml --- ###### Article L234-1 @@ -13,45 +13,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346125.xml Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation de base, d'une dotation de péréquation, d'une dotation de compensation et, le cas échéant, de -concours particuliers.
- -" A compter du 1er janvier 1992, le montant de la dotation globale de -fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de -leurs groupements évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du -taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages -et des deux tiers du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume -sous réserve que celui-ci soit positif.
- -" La dotation inscrite dans le projet de loi de finances est arrêtée en -appliquant à la dotation de l'année en cours l'indice prévu à l'alinéa précédent -et calculé à partir des estimations figurant dans la projection économique -annexée au projet de loi de finances.
- -" Il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisation du montant de -la dotation afférente à l'exercice précédent, lorsque l'indice, calculé sur la -base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des -ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume, -relatifs à cet exercice et tels qu'ils sont constatés à cette date, appliqué au -montant de la dotation définitive de l'antépénultième exercice entraîne un -produit supérieur au montant prévisionnel de la dotation inscrite en loi de -finances de l'exercice précédent. "
- -" Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable -éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation -globale de fonctionnement selon les modalités appliquées pour la dotation -initiale de l'année au cours de laquelle la régularisation est versée.
- -" Lorsque la dotation globale de fonctionnement présente, par rapport à celle de -l'exercice précédent, un taux de progression inférieur à celui constaté, pendant -la même période de référence, pour la valeur annuelle du traitement des -fonctionnaires défini à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 -portant droits et obligations des fonctionnaires et afférent à l'indice 100 -majoré, ce dernier taux est appliqué lors de la régularisation visée -ci-dessus.
- -" Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, -pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des -finances locales institué par l'article L. 234-20, qui est saisi des éléments -d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget. Il est tenu compte, pour -le calcul de ce montant, de celui de la régularisation opérée au titre de -l'année précédente. " +concours particuliers.