Loi n°68-1043 du 29 novembre 1968 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER

ART. 3 : I TAUX APPLICABLES EN CE QUI CONCERNE LA TVA DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION
II DETERMINATION DES FORFAITS POUR LES ENTREPRISES ASSUJETTIES A LA TVA SELON LE REGIME DU FORFAIT
III TAUX DE LA TAXE SUR LES ACTIVITES FINANCIERES
IV DECRET POUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317287
Ancien identifiant: 1LX9681043
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31 Date de début: 1993-12-31
Date de fin: 1993-12-31 Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346125 Identifiant: LEGIARTI000006346126
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###### Article L234-1 ###### Article L234-1
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Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et
de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation de base, d'une de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation de base, d'une
dotation de péréquation, d'une dotation de compensation et, le cas échéant, de dotation de péréquation, d'une dotation de compensation et, le cas échéant, de
concours particuliers.<br /> concours particuliers.
" A compter du 1er janvier 1992, le montant de la dotation globale de
fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de
leurs groupements évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du
taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages
et des deux tiers du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume
sous réserve que celui-ci soit positif.<br />
" La dotation inscrite dans le projet de loi de finances est arrêtée en
appliquant à la dotation de l'année en cours l'indice prévu à l'alinéa précédent
et calculé à partir des estimations figurant dans la projection économique
annexée au projet de loi de finances.<br />
" Il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisation du montant de
la dotation afférente à l'exercice précédent, lorsque l'indice, calculé sur la
base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des
ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume,
relatifs à cet exercice et tels qu'ils sont constatés à cette date, appliqué au
montant de la dotation définitive de l'antépénultième exercice entraîne un
produit supérieur au montant prévisionnel de la dotation inscrite en loi de
finances de l'exercice précédent. "<br />
" Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable
éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation
globale de fonctionnement selon les modalités appliquées pour la dotation
initiale de l'année au cours de laquelle la régularisation est versée.<br />
" Lorsque la dotation globale de fonctionnement présente, par rapport à celle de
l'exercice précédent, un taux de progression inférieur à celui constaté, pendant
la même période de référence, pour la valeur annuelle du traitement des
fonctionnaires défini à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires et afférent à l'indice 100
majoré, ce dernier taux est appliqué lors de la régularisation visée
ci-dessus.<br />
" Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté,
pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des
finances locales institué par l'article L. 234-20, qui est saisi des éléments
d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget. Il est tenu compte, pour
le calcul de ce montant, de celui de la régularisation opérée au titre de
l'année précédente. "