Décret n°77-91 du 27 janvier 1977 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMMUNES

ART. 4: ABROGATION ET CODIFICATION D'UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335057
Ancien identifiant: 1DX97791
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/50/JORFTEXT000000335057.xml
This commit is contained in:
République française 1997-02-27 00:00:00 +01:00
parent 95a6274f0a
commit 91c30d6d86
2 changed files with 54 additions and 0 deletions

View file

@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148226
##### CHAPITRE 1 : Dispositions générales.
- [Article R*211-1](article_r211-1.md)
- [Article R*211-2](article_r211-2.md)
- [Article R*211-3](article_r211-3.md)

View file

@ -0,0 +1,53 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-27
Date de fin: 2000-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006347653
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X211R02AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/76/LEGIARTI000006347653.xml
---
###### Article R*211-2
Pour les communes de 3 500 habitants et plus, pour leurs établissements publics
administratifs ainsi que, quand ils comprennent au moins une commune de 3 500
habitants et plus, pour les établissements publics de coopération intercommunale
et les syndicats mixtes à caractère administratif mentionnés à l'article L.
5711-1 du code général des collectivités territoriales, la section
d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des
crédits de paiement relatifs aux acquisitions de biens meubles et immeubles et
aux travaux en cours à caractère pluriannuel.<br />
Constitue un programme à caractère pluriannuel une opération prévisionnelle ou
un ensemble d'opérations de dépenses d'équipement se rapportant à une
immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou
réalisées par la commune.<br />
Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par
exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources
envisagées pour y faire face.<br />
Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou
jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire ou
le président peut, sur autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée
délibérante, liquider et mandater les dépenses d'investissement faisant l'objet
de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 1612-1 du code
général des collectivités territoriales. Les crédits de paiement correspondants
sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au
présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.<br />
Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont proposées par
le maire ou le président. Elles sont individualisées par le conseil municipal ou
l'assemblée délibérante.<br />
Les propositions du maire ou du président sont présentées aux membres du conseil
municipal ou de l'assemblée délibérante lors du débat d'orientation prévu à
l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er
janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme
ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement afférents. Le compte
administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de cet
exercice, des autorisations de programme ouvertes ainsi que des crédits de
paiement.