Décret n°77-372 du 28 mars 1977 PORTANT REVISION DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS APPLICABLES AUX COMMUNES (PREMIERE PARTIE : LEGISLATIVE)

CODIFICATION DES I, II ET IV ET V DE L'ARTICLE 54 DE LA LOI DU 29 décembre 1976 (DEVIENNENT ARTICLES L235-13 A 235-16 DU CODE DES COMMUNES). SUR LES RESSOURCES DU FONDS D'EQUIPEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000883670
Ancien identifiant: 1DX977372
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/36/JORFTEXT000000883670.xml
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République française 2012-05-01 00:00:00 +02:00
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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000023718358
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/83/LEGIARTI000023718358.xml
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2022-03-01
Identifiant: LEGIARTI000025543205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/54/32/LEGIARTI000025543205.xml
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###### Article L412-49
Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des
fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par
les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.<br />
Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le
département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et
cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des
fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune
ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un
autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au
titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans
délai.<br />
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le
procureur de la République après consultation du maire ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas
d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans
qu'il soit procédé à cette consultation. Le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer un
reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles
prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.
Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans
les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la
sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre
d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du
chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de
celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.