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-État: TRANSFERE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-03-16
-Date de fin: 2012-05-01
-Identifiant: LEGIARTI000023718358
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/83/LEGIARTI000023718358.xml
+Date de début: 2012-05-01
+Date de fin: 2022-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000025543205
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/54/32/LEGIARTI000025543205.xml
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###### Article L412-49
-Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des
-fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par
-les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26
-janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
-territoriale.
-
-Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de
-coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le
-département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et
-cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des
-fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune
-ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un
-autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au
-titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans
-délai.
-
-L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le
-procureur de la République après consultation du maire ou du président de
-l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas
-d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans
-qu'il soit procédé à cette consultation. Le maire ou le président de
-l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer un
-reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles
-prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
-précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.
+Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans
+les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la
+sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de
+coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre
+d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du
+chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
+statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de
+celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.