diff --git a/partie_legislative/livre_4/titre_1/chapitre_2/section_5/sous-section_1/article_l412-49.md b/partie_legislative/livre_4/titre_1/chapitre_2/section_5/sous-section_1/article_l412-49.md index 342657f0..163a3468 100644 --- a/partie_legislative/livre_4/titre_1/chapitre_2/section_5/sous-section_1/article_l412-49.md +++ b/partie_legislative/livre_4/titre_1/chapitre_2/section_5/sous-section_1/article_l412-49.md @@ -1,36 +1,19 @@ --- -État: TRANSFERE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-03-16 -Date de fin: 2012-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000023718358 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/83/LEGIARTI000023718358.xml +Date de début: 2012-05-01 +Date de fin: 2022-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000025543205 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/54/32/LEGIARTI000025543205.xml --- ###### Article L412-49 -Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des -fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par -les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 -janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique -territoriale.
- -Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de -coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le -département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et -cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des -fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune -ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un -autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au -titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans -délai.
- -L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le -procureur de la République après consultation du maire ou du président de -l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas -d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans -qu'il soit procédé à cette consultation. Le maire ou le président de -l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer un -reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles -prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 -précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81. +Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans +les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la +sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de +coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre +d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du +chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions +statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de +celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.