Décret n°77-372 du 28 mars 1977 PORTANT REVISION DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS APPLICABLES AUX COMMUNES (PREMIERE PARTIE : LEGISLATIVE)
CODIFICATION DES I, II ET IV ET V DE L'ARTICLE 54 DE LA LOI DU 29 décembre 1976 (DEVIENNENT ARTICLES L235-13 A 235-16 DU CODE DES COMMUNES). SUR LES RESSOURCES DU FONDS D'EQUIPEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000883670 Ancien identifiant: 1DX977372 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/36/JORFTEXT000000883670.xml
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État: TRANSFERE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-03-16
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Date de début: 2012-05-01
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Date de fin: 2012-05-01
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Date de fin: 2022-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000023718358
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Identifiant: LEGIARTI000025543205
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/83/LEGIARTI000023718358.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/54/32/LEGIARTI000025543205.xml
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###### Article L412-49
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###### Article L412-49
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Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des
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Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans
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fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par
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les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la
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les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26
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sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de
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janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
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coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre
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territoriale.<br />
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d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du
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chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
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Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de
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statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de
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coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le
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celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.
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département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et
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cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des
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fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune
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ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un
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autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au
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titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans
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délai.<br />
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L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le
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procureur de la République après consultation du maire ou du président de
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l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas
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d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans
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qu'il soit procédé à cette consultation. Le maire ou le président de
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l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer un
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reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles
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prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
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précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.
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