Décret n°77-372 du 28 mars 1977 PORTANT REVISION DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS APPLICABLES AUX COMMUNES (PREMIERE PARTIE : LEGISLATIVE)

CODIFICATION DES I, II ET IV ET V DE L'ARTICLE 54 DE LA LOI DU 29 décembre 1976 (DEVIENNENT ARTICLES L235-13 A 235-16 DU CODE DES COMMUNES). SUR LES RESSOURCES DU FONDS D'EQUIPEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000883670
Ancien identifiant: 1DX977372
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/36/JORFTEXT000000883670.xml
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République française 2012-05-01 00:00:00 +02:00
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État: TRANSFERE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16 Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2012-05-01 Date de fin: 2022-03-01
Identifiant: LEGIARTI000023718358 Identifiant: LEGIARTI000025543205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/83/LEGIARTI000023718358.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/54/32/LEGIARTI000025543205.xml
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###### Article L412-49 ###### Article L412-49
Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans
fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la
les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre
territoriale.<br /> d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du
chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de
coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.
département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et
cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des
fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune
ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un
autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au
titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans
délai.<br />
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le
procureur de la République après consultation du maire ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas
d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans
qu'il soit procédé à cette consultation. Le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer un
reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles
prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.