Loi n°68-1043 du 29 novembre 1968 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER

ART. 3 : I TAUX APPLICABLES EN CE QUI CONCERNE LA TVA DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION
II DETERMINATION DES FORFAITS POUR LES ENTREPRISES ASSUJETTIES A LA TVA SELON LE REGIME DU FORFAIT
III TAUX DE LA TAXE SUR LES ACTIVITES FINANCIERES
IV DECRET POUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317287
Ancien identifiant: 1LX9681043
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/72/JORFTEXT000000317287.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163477
###### Dotation globale de fonctionnement
- [Dispositions générales .](dispositions_generales)
- [Dotation forfaitaire .](dotation_forfaitaire)
- [Dotation de péréquation.](dotation_de_perequation)
- [Concours particuliers .](concours_particuliers)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1985-12-03
Identifiant: LEGISCTA000006180382
---
###### Dispositions générales .
- [Article L234-1](article_l234-1.md)

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180369
###### Dotation forfaitaire .
- [Article L234-2](article_l234-2.md)
- [Article L234-3](article_l234-3.md)
- [Article L234-4](article_l234-4.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1985-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006346131
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L02AAXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346131.xml
---
###### Article L234-2
Chaque commune perçoit une dotation forfaitaire.<br />
Pour 1981, la part des ressources affectées à la dotation forfaitaire est fixée
à 52,5 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement après déduction des
sommes prévues pour les concours particuliers institués par l'article L. 234-12
et pour la garantie de progression minimale prévue à l'article L. 234-19-1 ainsi
que pour la dotation prévue à l'article L. 234-19-2.<br />
Pour les quatre années suivantes, ce chiffre est réduit de 2,5 points par an.

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163444
###### SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement
- [SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [SOUS-SECTION 2 : Dotation de base.](sous-section_2)
- [SOUS-SECTION 3 : Dotation de péréquation.](sous-section_3)
- [SOUS-SECTION 3 bis : Dotation de compensation](sous-section_3_bis)
- [SOUS-SECTION 4 : Concours particuliers.](sous-section_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006180388
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###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
- [Article L234-1](article_l234-1.md)

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@ -1,24 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1985-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006346121
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L01AAXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346121.xml
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1990-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006346122
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L01AAXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346122.xml
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###### Article L234-1
Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et
de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire,
d'une dotation de péréquation, d'une dotation spéciale et, le cas échéant, de
concours particuliers.<br />
Le montant de la dotation globale de fonctionnement est déterminé chaque année
en appliquant un taux de prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe
sur la valeur ajoutée, aux taux en vigueur au 1er janvier 1979, tel qu'il
ressort de la loi de finances initiale de l'année.<br />
de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation de base, d'une
dotation de péréquation, d'une dotation de compensation et, le cas échéant, de
concours particuliers. Le montant de la dotation globale de fonctionnement est
déterminé chaque année en appliquant un taux de prélèvement sur le produit net
prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée, aux taux en vigueur au 1er
janvier 1979, tel qu'il ressort de la loi de finances initiale de l'année.<br />
Pour 1979, ce taux est fixé à 16,45 p. 100. Toute modification du régime des
taux de la taxe sur la valeur ajoutée devra comporter une disposition fixant le
@ -35,13 +33,12 @@ dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes reçues au cours de
l'exercice correspondant. Une fraction peut, par anticipation, être notifiée au
début de l'année où elle intervient.<br />
A compter de la régularisation afférente à l'exercice 1984, si la dotation
globale de fonctionnement ainsi calculée présente par rapport à celle de
l'exercice précédent un taux de progression inférieur à celui constaté pendant
la même période de référence pour l'accroissement du total annuel du traitement
et de l'indemnité de résidence, définis à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et afférents à
l'indice nouveau majoré 334, ce dernier taux est appliqué lors de la
Au cas où la dotation globale de fonctionnement ainsi calculée présenterait, par
rapport à celle de l'exercice précédent, un taux de progression inférieur à
celui constaté, pendant la même période de référence, pour l'accroissement du
traitement annuel des fonctionnaires, défini à l'article 20 de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, afférent à
l'indice 254 nouveau majoré, ce dernier taux serait appliqué lors de la
régularisation du montant de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, à
titre exceptionnel, la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1984
fait l'objet d'une régularisation égale à 0,6 p. 100 de son montant. Chaque

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGISCTA000006180386
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###### SOUS-SECTION 2 : Dotation de base.
- [Article L234-2](article_l234-2.md)

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@ -0,0 +1,60 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346132
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L02AAXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346132.xml
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###### Article L234-2
Chaque commune reçoit une dotation de base destinée à tenir compte des charges
liées à l'importance de la population et calculée à partir d'une attribution
moyenne par habitant pondérée, pour chaque groupe démographique, par le
coefficient suivant :<br />
- communes de 0 à 499 habitants : 1 ;<br />
- communes de 500 à 999 habitants : 1,1071 ;<br />
- communes de 1000 à 1999 habitants : 1,2142 ;<br />
- communes de 2000 à 3499 habitants : 1,3213 ;<br />
- communes de 3500 à 4999 habitants : 1,4284 ;<br />
- communes de 5000 à 7499 habitants : 1,5355 ;<br />
- communes de 7500 à 9999 habitants : 1,6426 ;<br />
- communes de 10000 à 14999 habitants : 1,7497 ;<br />
- communes de 15000 à 19999 habitants : 1,8568 ;<br />
- communes de 20000 à 34999 habitants : 1,9639 ;<br />
- communes de 35000 à 49999 habitants : 2,0710 ;<br />
- communes de 50000 à 74999 habitants : 2,1781 ;<br />
- communes de 75000 à 99999 habitants : 2,2852 ;<br />
- communes de 100000 à 199999 habitants : 2,3923 ;<br />
- communes de 200000 habitants et plus : 2,5.<br />
La part des ressources affectée à la dotation de base est fixée à 40 p. 100 de
la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des sommes
prévues pour les concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L.
234-14 et pour la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1.<br />
Pour les communes de 2000 habitants au plus, la croissance annuelle de la
dotation de base par rapport à la dotation forfaitaire perçue en 1985 ne peut
être supérieure à un taux défini par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le montant des sommes prélevées en application de l'alinéa précédent est affecté
aux communes de 2000 habitants au plus pour lesquelles la croissance annuelle de
la dotation de base par rapport à la dotation forfaitaire perçue en 1985 est, au
plus, égale à un taux défini par décret en Conseil d'Etat.