Loi n°66-10 du 6 janvier 1966 PORTANT REFORME DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

ART. 34 : AMENAGEMENT DE LA COTISATION PERCUE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE SUR LA TVA.
ART. 35 : SUPPRESSION D'AFFECTATION DE RESSOURCES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320413
Ancien identifiant: 1LX96610
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320413.xml
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République française 1985-12-03 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134616
#### Dispositions particulières
- [Dispositions applicables aux départements d'Outre-mer](dispositions_applicables_aux_departements_d_outre-mer)
- [Dispositions applicables aux communes de la région d'Ile-de-France](dispositions_applicables_aux_communes_de_la_region_d_ile-de-france)
- [Dispositions applicables aux communes de la région d'Ile-de-France *région parisienne*](dispositions_applicables_aux_communes_de_la_region_d_ile-de-france_region_parisienne)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-01-04
Date de fin: 1985-12-03
Identifiant: LEGISCTA000006148168
---
##### Dispositions applicables aux départements d'Outre-mer
- [Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion](dispositions_applicables_aux_communes_des_departements_de_la_guadeloupe_de_la_guyane_de_la_martinique_et_de_la_reunion)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-01-04
Date de fin: 1985-12-03
Identifiant: LEGISCTA000006163620
---
###### Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
- [Article L262-5](article_l262-5.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-04
Date de fin: 1985-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006346339
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L05AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/63/LEGIARTI000006346339.xml
---
###### Article L262-5
Les communes bénéficient de la dotation forfaitaire instituée par les articles
L. 234-2 et L. 234-3.<br />
Elles reçoivent une quote part de la dotation de péréquation et des concours
particuliers institués par les articles L. 234-6, L. 234-7 et L. 234-12.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148041
##### Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales
- [Dotation globale de fonctionnement](dotation_globale_de_fonctionnement)
- [Dispositions applicables à la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements](dispositions_applicables_a_la_dotation_globale_de_fonctionnement_des_communes_et_de_leurs_groupements)
- [Dotation globale de fonctionnement *DGF*](dotation_globale_de_fonctionnement_dgf)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006163478
---
###### Dispositions applicables à la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements
- [Dotation de péréquation .](dotation_de_perequation)
- [Concours particuliers.](concours_particuliers)
- [Dispositions applicables aux groupements de communes.](dispositions_applicables_aux_groupements_de_communes)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006180384
---
###### Concours particuliers.
- [Article L234-13](article_l234-13.md)
- [Article L234-14](article_l234-14.md)

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@ -0,0 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006346183
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L13AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346183.xml
---
###### Article L234-13
Les communes touristiques ou thermales et leurs groupements reçoivent une
dotation supplémentaire destinée à tenir compte des charges exceptionnelles qui
résultent, pour elles, de l'accueil saisonnier de la population non résidente à
titre principal.<br />
La liste des communes touristiques ou thermales est arrêtée, chaque année, après
avis du comité des finances locales, en tenant compte de l'importance de leur
capacité d'accueil existante et en voie de création, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les communes inscrites en 1985 sur la liste des communes touristiques ou
thermales continuent à être inscrites sur la liste mentionnée à l'alinéa
ci-dessus pendant une durée de trois ans.<br />
Le montant des crédits affectés à la dotation supplémentaire aux communes
touristiques ou thermales est fixé chaque année par le comité des finances
locales. Il ne peut être inférieur à 50 p. 100 ni supérieur à 60 p. 100 des
sommes affectées aux concours particuliers.<br />
Ces crédits sont répartis entre les communes touristiques ou thermales dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment :<br />
1° Du surcroît de charges supporté par ces communes par rapport aux communes
appartenant au même groupe démographique ;<br />
2° De la capacité d'accueil existante et de la capacité d'accueil en voie de
création ;<br />
3° Du produit de la taxe de séjour perçu par ces communes ;<br />
4° De l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble
des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par
habitant de la commune.<br />
Une dotation particulière, destinée à tenir compte des charges spécifiques
qu'elles supportent, est également versée aux communes de moins de 2000
habitants qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière.
Leur liste est arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales
qui fixe le montant des sommes à répartir.<br />
Le montant de cette dotation compris dans celui de la dotation supplémentaire
visée par cet article ne peut être inférieur à 22 millions de francs pour 1986.
Pour les années ultérieures, ce minimum évolue comme le montant de la dotation
supplémentaire des communes touristiques et thermales.<br />
Les conditions d'attribution de cette dotation sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des emplacements de
stationnement public aménagés et entretenus.

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006346192
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14AAXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346192.xml
---
###### Article L234-14
Bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui
résultent de l'utilisation de leurs équipements par les habitants des communes
voisines :<br />
1° Les communes qui, dans une agglomération représentant au moins 10 p. 100 de
la population du département, en constituent la ville principale ;<br />
2° Les communes situées dans une agglomération de plus de 250.000 habitants
représentants au moins 10 p. 100 de la population du département, lorsque leur
population est au moins égale à la moitié de celle de la ville principale ;<br />
3° Les communes de plus de 100.000 habitants ou celles dont la population
représente au moins 10 p. 100 de la population du département ;<br />
4° Les communes chefs-lieux de département. Dans la région d'Ile-de-France,
seules ces communes bénéficient de la dotation particulière.<br />
Le montant des sommes à répartir chaque année, en application du présent
article, est fixé chaque année par le comité des finances locales.<br />
La dotation revenant à chacune des communes mentionnées ci-dessus est
proportionnelle à la somme des dotations reçues en vertu des articles L. 234-2 à
L. 234-19 et L. 234-19-1.<br />
Les communes dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au double de celui
de l'ensemble des communes ne perçoivent pas d'attribution à ce titre.<br />
Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de
la dotation instituée par le présent article et de la dotation particulière
instituée par l'article L. 234-13, seule la plus élevée des deux dotations lui
est versée.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006180394
---
###### Dispositions applicables aux groupements de communes.
- [Article L234-17](article_l234-17.md)

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@ -0,0 +1,56 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006346212
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L17AAXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346212.xml
---
###### Article L234-17
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une
attribution de la dotation globale de fonctionnement.<br />
Le montant total des sommes affectées à cette dotation, ainsi que sa répartition
entre, d'une part, les districts à fiscalité propre et, d'autre part, les
communautés urbaines, sont fixés chaque année par le comité de finances
locales.<br />
La dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une
fiscalité propre est prélevée sur les sommes affectées à la dotation globale de
fonctionnement des communes, après déduction des sommes prévues pour les
concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14 et pour la
garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1.<br />
Chaque groupement de communes défini ci-dessus reçoit :<br />
a) Une dotation de base égale au produit d'une attribution moyenne par habitant,
dont le montant tient compte du coefficient d'intégration fiscale des
groupements, par la population totale des communes regroupées :<br />
b) Une dotation de péréquation en fonction de son potentiel fiscal et de son
coefficient d'intégration fiscale.<br />
Le potentiel fiscal d'un groupement de communes est égal au montant des bases
pondérées des quatre taxes directes locales. Ces bases sont les bases brutes
servant à l'assiette des impositions de ce groupement. Le coefficient de
pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national
d'imposition à la taxe concernée constaté pour les groupements,en distinguant
communautés urbaines et districts à fiscalité propre.<br />
Le coefficient d'intégration fiscale est égal au rapport entre le produit des
quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des
ordures ménagères perçu par le groupement et l'ensemble des communes
regroupées.<br />
Les sommes affectées à la dotation de base des districts à fiscalité propre,
d'une part, des communautés urbaines, d'autre part, représentent 15 p. 100 du
montant total des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement de
chacune de ces deux catégories de groupements de communes.<br />
Pour 1986, le montant des sommes affectées à la dotation globale de
fonctionnement des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre ne peut
être supérieur à 2025 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce
montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGISCTA000006180392
---
###### Dotation de péréquation .
- [Article L234-6](article_l234-6.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006346153
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L06AAXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346153.xml
---
###### Article L234-6
Le potentiel fiscal d'une commune est égal au montant des bases pondérées des
quatre taxes directes locales, ces bases étant les bases brutes de la dernière
année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions
communales, minorées ou majorées, le cas échéant, du montant des bases
correspondant soit à l'écrêtement, soit au versement opéré au titre du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article
1648-A du code général des impôts.<br />
Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux
moyen national d'imposition à la taxe concernée, constaté lors de la dernière
année dont les résultats sont connus.<br />
Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la commune
divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel
que défini à l'article L. 234-19-3.

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@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163477
- [Dotation de péréquation.](dotation_de_perequation)
- [Concours particuliers .](concours_particuliers)
- [Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions .](dispositions_communes_aux_diverses_sortes_d_attributions)
- [Comité des finances locales .](comite_des_finances_locales)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-01-04
Date de fin: 1985-12-03
Identifiant: LEGISCTA000006180370
---
###### Comité des finances locales .
- [Article L234-20](article_l234-20.md)
- [Article L234-21](article_l234-21.md)

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@ -6,9 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180319
###### Concours particuliers .
- [Article L234-12](article_l234-12.md)
- [Article L234-13](article_l234-13.md)
- [Article L234-15](article_l234-15.md)
- [Article L234-16](article_l234-16.md)
- [Article L234-17-1](article_l234-17-1.md)
- [Article L234-18](article_l234-18.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1985-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006346176
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L12AAXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346176.xml
---
###### Article L234-12
Dans les cas prévus aux articles suivants, des concours particuliers peuvent
être apportés aux communes et à certains de leurs groupements.<br />
La part des ressources affectées aux concours particuliers, fixée à 4 p. 100 de
la dotation globale de fonctionnement après déduction du montant de la dotation
spéciale prévue à l'article L. 234-19-2, peut être portée jusqu'à 5 p. 100 par
le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-04
Date de fin: 1985-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006346182
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L13AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346182.xml
---
###### Article L234-13
Bénéficient d'une dotation de fonctionnement minimale, afin de les aider à
prendre en charge leurs obligations légales et leurs dépenses courantes, les
communes de moins de 2.000 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur au potentiel moyen par habitant de l'ensemble des communes, ainsi que
les communes de moins de 2.000 habitants dont le potentiel fiscal par hectare
est inférieur au tiers du potentiel moyen par hectare de l'ensemble des communes
de moins de 2.000 habitants.<br />
Cette dotation est répartie, pour un tiers, en tenant compte du nombre d'élèves
domiciliés dans la commune et relevant de l'enseignement obligatoire et
préélémentaire, que l'instruction soit donnée sur le territoire communal ou non,
et, pour les deux tiers, de la longueur de la voirie classée dans le domaine
public communal. Ces deux éléments sont pondérés par l'insuffisance du potentiel
fiscal par habitant de la commune par rapport à une moyenne de référence. Pour
les communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est
doublée.<br />
L'attribution est diminuée soit du revenu net, soit de la moitié du revenu brut
annuel du patrimoine communal, immeubles bâtis exclus.<br />
Le montant des ressources affectées aux dotations de fonctionnement minimales
est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être
inférieur à 25 p. 100 des ressources prévues pour les concours particuliers.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1985-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006346199
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L15AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346199.xml
---
###### Article L234-15
Les communes reçoivent un versement supplémentaire à la dotation forfaitaire qui
tient compte des accroissements de population constatés lors des recensements
généraux ou complémentaires, ainsi que de la population fictive correspondant
aux logements en chantier.<br />
Pour la détermination du versement supplémentaire à la dotation forfaitaire, les
accroissements de population constatés lors des recensements généraux sont pris
en considération dans les mêmes conditions que ceux constatés par les
recensements complémentaires. Les sommes revenant aux communes à la suite des
augmentations de population constatées lors du recensement général de population
sont versées pour moitié la première année suivant le recensement et pour moitié
la seconde année.<br />
Ce versement est égal à la différence entre la somme, fixée pour 1979 à 150 F
par habitant, et le montant par habitant de la dotation forfaitaire calculée
compte tenu des augmentations de population constatées.<br />
Pour les années ultérieures, la somme de 150 F évolue comme la dotation
forfaitaire.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1985-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006346204
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L16AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346204.xml
---
###### Article L234-16
En aucun cas, les communes ayant un potentiel fiscal par habitant inférieur au
potentiel moyen par habitant des communes de leur groupe démographique ne
peuvent recevoir au titre de la dotation globale de fonctionnement une somme
totale inférieure à 180 F par habitant et les départements une somme totale par
habitant inférieure à 80 F.<br />
Cette somme est revalorisée chaque année ; l'indice de revalorisation est égal
au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement, après déduction
du montant de la dotation spéciale prévue à l'article L. 234-19-2.<br />
Pour les communes, le montant de la somme garantie est diminué du tiers du
revenu brut moyen des trois dernières années du patrimoine communal à
l'exclusion du revenu des immeubles bâtis.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180320
###### Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions .
- [Article L234-19](article_l234-19.md)
- [Article L234-19-2](article_l234-19-2.md)

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@ -6,11 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180318
###### Dotation de péréquation.
- [Article L234-6](article_l234-6.md)
- [Article L234-7](article_l234-7.md)
- [Article L234-7-1](article_l234-7-1.md)
- [Article L234-8](article_l234-8.md)
- [Article L234-9](article_l234-9.md)
- [Article L234-10](article_l234-10.md)
- [Article L234-11](article_l234-11.md)
- [Article L234-11-1](article_l234-11-1.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-04
Date de fin: 1985-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006346170
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L10AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346170.xml
---
###### Article L234-10
En cas de modification des limites territoriales de communes, le montant de la
dotation de péréquation revenant, l'année suivante, à chaque commune, est
calculé d'après son potentiel fiscal et le montant des impôts énoncés à
l'article L. 234-9 qui ont été établis l'année précédente, dans la limite des
modifications territoriales intervenues.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1985-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006346152
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L06AAXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346152.xml
---
###### Article L234-6
Chaque commune reçoit une dotation de péréquation qui tient compte de son
potentiel fiscal défini à l'article L. 234-8 et du montant des impôts énoncés à
l'article L. 234-9, qu'elle a établis l'année précédente.<br />
Les groupements de communes à fiscalité propre reçoivent également une dotation
de péréquation.<br />
Pour 1981, la part des ressources affectées à la dotation de péréquation est
fixée à 47,5 p. 100 de la dotation globale après déduction des sommes prévues
pour les concours particuliers, institués par l'article L. 234-12 et pour la
garantie de progression minimale prévue à l'article L. 234-19-1 ainsi que pour
la dotation spéciale prévue à l'article L. 234-19-2.<br />
Pour les quatre années suivantes, ce chiffre est augmenté de 2,5 points par an.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-04
Date de fin: 1985-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006346249
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L08AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346249.xml
---
###### Article L234-8
Le potentiel fiscal d'une collectivité est égal au montant des bases pondérées
des quatre taxes directes locales, ces bases étant les bases brutes servant à
l'assiette des impositions communales.<br />
Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la collectivité
divisé par le nombre d'habitants constituant la population de la collectivité
considérée, majorée dans les conditions fixées par l'article 19 de la loi n°
79-15 du 3 janvier 1979.<br />
Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux
moyen national d'imposition à la taxe concernée.<br />
A titre transitoire jusqu'à l'incorporation dans les rôles des résultats de la
révision des bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les bases
actuelles seront corrigées par application des coefficients retenus pour le
calcul des cotisations au budget annexe des prestations sociales agricoles.

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1985-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006346166
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L09AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346166.xml
---
###### Article L234-9
Les impôts sur les ménages comprennent :<br />
- la taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation
ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations
dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du
code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions
et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en
application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences
universitaires et des locaux utilisés au casernement des personnels des armées
;<br />
- la taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de
son produit. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations
dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts,
les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ;<br />
- la taxe d'habitation, majorée de la somme correspondant aux exonérations
permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général
des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des
armées; Les majorations prévues aux trois alinéas précédents, lorsqu'elles ont
pour objet de compenser les exonérations permanentes prévues par l'article 1382
du code général des impôts, sont éventuellement réparties, lorsque les
résidences universitaires, les locaux utilisés aux casernements des personnels
des armées ou les terrains des résidences universitaires ou affectés aux armées
sont situés sur le territoire de plusieurs communes, entre lesdites communes
proportionnellement aux surfaces occupées par l'ensemble de ces installations
sur le territoire de chacune d'elles.<br />
- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des
ordures ménagères, prévue à l'article L. 233-78 du code des communes.<br />
Le total de ces impôts est dénommé "impôts sur les ménages".

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180369
- [Article L234-2](article_l234-2.md)
- [Article L234-3](article_l234-3.md)
- [Article L234-4](article_l234-4.md)
- [Article L234-5](article_l234-5.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-04
Date de fin: 1985-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006346146
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L05AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346146.xml
---
###### Article L234-5
En cas de modification des limites territoriales de communes, le montant de la
dotation forfaitaire revenant, l'année suivante, à chaque commune, est calculé
en tenant compte du transfert de population intervenu proportionnellement à la
part de celle-ci dans sa commune d'origine.

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163619
###### Dotation globale de fonctionnement *DGF*
- [Concours particuliers.](concours_particuliers)
- [Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.](dispositions_communes_aux_diverses_sortes_d_attributions)

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-01-04
Date de fin: 1985-12-03
Identifiant: LEGISCTA000006180367
---
###### Concours particuliers.
- [Article L234-14](article_l234-14.md)
- [Article L234-17](article_l234-17.md)

View file

@ -1,66 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1985-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006346191
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14AAXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346191.xml
---
###### Article L234-14
Les communes touristiques ou thermales et leurs groupements, dont la liste est
arrêtée après avis du comité des finances locales institué par l'article L.
234-20, reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte de leurs
charges exceptionnelles.<br />
Le montant de cette dotation est calculé en fonction de l'importance de la
population permanente, de la capacité d'accueil existante ou en voie de
création, ainsi que des équipements collectifs touristiques ou thermaux et de
l'insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune considérée par
rapport au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des collectivités
bénéficiaires.<br />
Le montant des crédits affectés à la dotation supplémentaire aux communes
touristiques ou thermales est fixé chaque année par le comité des finances
locales. Il ne peut être inférieur à 20 p. 100 ni supérieur à 28 p. 100 des
ressources affectées aux concours particuliers.<br />
La dotation supplémentaire attribuée aux communes touristiques ou thermales sera
déterminée pour les années 1984 et 1985 conformément aux dispositions suivantes
:<br />
1° Les communes inscrites en 1983 sur la liste des communes touristiques ou
thermales bénéficient en 1984 :<br />
a) lorsque leur capacité d'accueil est stable ou en accroissement, d'une
dotation supplémentaire au moins égale à celle reçue en 1983 ;<br />
b) lorsque leur capacité d'accueil est en diminution, d'une dotation
supplémentaire au moins égale aux deux tiers de celle reçue en 1983.<br />
2° Les communes inscrites sur la liste des communes touristiques ou thermales en
1984 bénéficient en 1985 :<br />
a) lorsque leur capacité d'accueil est stable ou en accroissement, d'une
dotation supplémentaire au moins égale à celle reçue en 1984 ;<br />
b) lorsque leur capacité d'accueil est en diminution, d'une dotation au moins
égale aux deux tiers de celle reçue en 1984.<br />
3° Les communes qui cessent en 1984 d'être inscrites sur la liste des communes
touristiques ou thermales et qui ont bénéficié en 1984 de la garantie prévue par
le b) du 1° du présent article reçoivent en 1985 une dotation égale au tiers de
celle qu'elles ont reçue en 1983.<br />
Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de la dotation supplémentaire
ainsi calculé est diminué du dixième du produit de la taxe de séjour
effectivement perçu l'année précédente. Les sommes ainsi prélevées sont d'abord
affectées au financement de la dotation destinée à compenser les charges des
communes qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière
dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 83-1186 du 29 décembre
1983 portant modification de dispositions relatives aux relations financières et
aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales. Le
reliquat éventuel majore la dotation supplémentaire attribuée aux communes
touristiques ou thermales.

View file

@ -1,49 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1985-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006346211
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L17AAXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346211.xml
---
###### Article L234-17
Dans les agglomérations représentant au moins 10 p. 100 de la population du
département, les communes centres bénéficient d'une dotation particulière
destinée à tenir compte des charges qui résultent de l'utilisation de leurs
équipements par les habitants des communes voisines.<br />
Le montant total des sommes à répartir à ce titre est fixé chaque année par le
comité des finances locales.<br />
La dotation revenant à chacune des communes centres concernées est
proportionnelle au montant de sa dotation globale de fonctionnement multipliée
par le rapport entre la population de l'agglomération résidant dans le
département, à l'exclusion de celles de la commune centre, et la population
totale de l'agglomération habitant ce même département. Cette dotation ne peut
être inférieure à la somme de 17 F par habitant actualisée chaque année du taux
de progression des ressources affectées à ce concours particulier.<br />
Toutefois, lorsqu'une agglomération comporte plusieurs villes centres, la
définition de ces villes centres et les modalités de calcul de leur dotation
sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des finances
locales.<br />
Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de
la dotation particulière instituée par le présent article et de la dotation
particulière instituée par l'article L. 234-14 en faveur des communes
touristiques ou thermales, seule la plus élevée des deux dotations lui est
versée.<br />
Les communes qui, en 1982, ont bénéficié de la dotation particulière instituée
par le présent article en faveur des villes centres d'agglomération et qui, en
1983, ne remplissent plus les conditions requises par les alinéas 1er et 4
ci-dessus, soit en raison des mouvements de population constatés lors du
recensement général de population de 1982, soit en raison de la modification de
la structure des agglomérations, continuent, à titre transitoire, à bénéficier
de cette dotation particulière pendant une période de trois ans à compter du 1er
janvier 1983.<br />
Il leur est attribué une dotation égale à celle perçue en 1982.

View file

@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148015
##### CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales
- [SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement](section_1)
- [SECTION 4 : Concours particuliers](section_4)
- [SECTION 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière.](section_2)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006163444
---
###### SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement
- [SOUS-SECTION 3 : Dotation de péréquation.](sous-section_3)
- [SOUS-SECTION 3 bis : Dotation de compensation](sous-section_3_bis)
- [SOUS-SECTION 4 : Concours particuliers.](sous-section_4)
- [SOUS-SECTION 5 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.](sous-section_5)
- [SOUS-SECTION 6 : Comité des finances locales.](sous-section_6)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006180378
---
###### SOUS-SECTION 3 : Dotation de péréquation.
- [Article L234-5](article_l234-5.md)
- [Article L234-8](article_l234-8.md)
- [Article L234-9](article_l234-9.md)

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346147
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L05AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346147.xml
---
###### Article L234-5
L'effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre :<br />
- d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances perçus l'année
précédente, tels que définis à l'article L. 234-7 ;<br />
- d'autre part, son potentiel fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-6,
à l'exception de la part de ce potentiel correspondant à la taxe
professionnelle.<br />
Pour les communes dont l'augmentation du taux moyen pondéré des trois taxes
directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 234-7 est supérieure à
l'augmentation du taux moyen pondéré de ces trois taxes pour l'ensemble des
communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation
est prise en compte pour le calcul du produit des impôts, taxes et redevances
mentionné au deuxième alinéa.<br />
Pour les communes dont le taux moyen pondéré des trois taxes directes locales
est inférieur à celui de l'année précédente, c'est ce dernier taux qui est pris
en compte pour la détermination du produit des impôts, taxes et redevances
mentionné au deuxième alinéa ci-dessus.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1990-12-02
Identifiant: LEGIARTI000006346250
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L08AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346250.xml
---
###### Article L234-8
L'attribution par habitant revenant à chaque commune est égale au produit de
l'attribution moyenne nationale par l'effort fiscal défini à l'article L. 234-5,
majoré ou minoré proportionnellement à l'écart relatif entre le potentiel fiscal
moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe
démographique, tel qu'il résulte de l'article L. 234-2, et le potentiel fiscal
par habitant de la commune.<br />
Aucune recette n'est versée au titre de la première fraction aux communes dont
le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal
moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346167
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L09AAXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346167.xml
---
###### Article L234-9
En cas de modification des limites territoriales des communes, le montant de la
dotation de péréquation revenant l'année suivante à chaque commune est calculé
d'après son effort fiscal défini à l'article L. 234-5 et d'après son potentiel
fiscal défini à l'article L. 234-6 qui ont été établis l'année précédente compte
tenu des modifications de limites territoriales intervenues.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006180299
---
###### SOUS-SECTION 3 bis : Dotation de compensation
- [Article L234-10](article_l234-10.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346171
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L10AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346171.xml
---
###### Article L234-10
Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de
certaines charges particulières des communes. Cette dotation est répartie entre
l'ensemble des communes :<br />
1° Pour 20 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre d'élèves
relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la
commune ;<br />
2° Pour 20 p. 100 de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie
classée dans le domaine public communal ; pour les communes situées en zone de
montagne, la longueur de la voirie est doublée ;<br />
3° Pour 60 p. 100 de son montant, en fonction de l'importance du parc des
logements sociaux et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Les logements sociaux en accession à la propriété sont pris en compte si leur
nombre est au moins égal à cinq par opération.<br />
La part des ressources affectée à la dotation de compensation est fixée à 22,5
p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des
sommes prévues pour les concours particuliers régis par les article L. 234-13 et
L. 234-14 et pour la garantie d'évolution prévue à l'article L. 234-19-1.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGISCTA000006180300
---
###### SOUS-SECTION 4 : Concours particuliers.
- [Article L234-15](article_l234-15.md)
- [Article L234-16](article_l234-16.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346200
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L15AAXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346200.xml
---
###### Article L234-15
Les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la
disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues par
l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont remboursés des
charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière
prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement au
titre des concours particuliers. Le montant de ce concours particulier est fixé
chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges
effectives résultant pour les collectivités locales de l'application des
dispositions prévues à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346205
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L16AAXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346205.xml
---
###### Article L234-16
Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des
finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée
sur les ressources prévues pour les concours particuliers.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGISCTA000006180363
---
###### SOUS-SECTION 5 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.
- [Article L234-19](article_l234-19.md)

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-04
Date de fin: 1985-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006346218
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L19AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346218.xml
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346219
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L19AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346219.xml
---
###### Article L234-19
La dotation forfaitaire et la dotation de péréquation font l'objet de versements
mensuels aux communes et à leurs groupements.<br />
La dotation de base, la dotation de péréquation et la dotation de compensation
font l'objet de versements mensuels.<br />
Les concours particuliers font l'objet d'un versement annuel, avant la fin de
l'exercice en cours, avec la possibilité d'acomptes.<br />
@ -20,4 +20,4 @@ La dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales et à leurs
groupements pourra, sur demande expresse du maire ou du président de groupement,
faire l'objet de versements d'acomptes semestriels sous réserve que la commune
ou le groupement continue à remplir les conditions requises pour bénéficier de
cette donation supplémentaire.
cette dotation supplémentaire.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGISCTA000006180380
---
###### SOUS-SECTION 6 : Comité des finances locales.
- [Article L234-21](article_l234-21.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-01-04
Date de fin: 1985-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006346226
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L21AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346226.xml
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346227
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L21AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346227.xml
---
###### Article L234-21
@ -15,9 +15,9 @@ fonctionnement.<br />
Il fixe la part des ressources à affecter aux concours particuliers, ainsi que
la part de ces ressources à affecter aux dotations et versements mentionnés aux
articles L. 234-13 à L. 234-15 et L. 234-18 et en contrôle la répartition.<br />
Le gouvernement peut le consulter sur toutes dispositions réglementaires à
articles L. 234-13, l. 234-14 L. 234-15 et L. 234-16 et en contrôle la
répartition. Le gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout
projet d'amendement du gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à
caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets,
cette consultation est obligatoire.<br />

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006163445
---
###### SECTION 4 : Concours particuliers
- [Article L234-12](article_l234-12.md)
- [SOUS-SECTION 6 : Comité des finances locales.](sous-section_6)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1991-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006346177
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L12AAXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346177.xml
---
###### Article L234-12
Dans les cas prévus aux articles suivants, des concours particuliers peuvent
être apportés aux communes et à certains de leurs groupements.<br />
La part des ressources affectée aux concours particuliers, fixée à 2 p. 100 de
la dotation globale de fonctionnement des communes, peut être portée jusqu'à 3
p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006180381
---
###### SOUS-SECTION 6 : Comité des finances locales.
- [Article L234-20](article_l234-20.md)

View file

@ -1,25 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-01-01
Date de fin: 1985-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006346222
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L20AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346222.xml
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1992-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006346223
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L20AAXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346223.xml
---
###### Article L234-20
Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblées
parlementaires et de représentants élus des départements, des communes et de
leurs groupements, ainsi que de représentants des administrations de l'Etat.<br />
parlementaires et de représentants élus des régions, des départements, des
communes et de leurs groupements, ainsi que de représentants des administrations
de l'Etat.<br />
Le comité comprend :<br />
Deux députés élus par l'Assemblée nationale ;<br />
Le comité comprend : Deux députés élus par l'Assemblée nationale ;<br />
Deux sénateurs élus par le Sénat ;<br />
Deux présidents des conseils régionaux élus par le collège des présidents des
conseils régionaux ;<br />
Quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de
conseils généraux ;<br />
@ -33,7 +35,7 @@ les départements d'outre-mer, un pour les territoires d'outre-mer, un pour les
communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2.000 habitants
;<br />
Neuf représentants de l'Etat désignés par décret.<br />
Onze représentants de l'Etat désignés par décret.<br />
Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est
renouvelable tous les trois ans.<br />

View file

@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163458
- [Article L262-2](article_l262-2.md)
- [Article L262-3](article_l262-3.md)
- [Article L262-4](article_l262-4.md)
- [Article L262-5](article_l262-5.md)
- [Article L262-6](article_l262-6.md)
- [Article L262-7](article_l262-7.md)
- [Article L262-8](article_l262-8.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1991-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006346340
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X262L05AAXAC
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###### Article L262-5
Les communes des départements d'outre-mer bénéficient de la dotation de base
instituée par l'article L. 234-2. Elles reçoivent une quote-part de la dotation
de péréquation régie par l'article L. 234-4, de la dotation de compensation
régie par l'article L. 234-10 et des concours particuliers régis par les
articles L. 234-13, L. 234-14 et L. 234-15. Elles bénéficient, en outre, de
l'article L. 234-19-1.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre
les communes de chacune de ces quote-parts.