Décret n° 77-241 du 7 mars 1977 portant codification des textes réglementaires applicables aux ‎communes (deuxième partie : Réglementaire)‎

Les dispositions annexées au présent décret constituent le livre III du code des communes (deuxième ‎partie : Règlements d’administration publique, décrets en Conseil d’Etat, et décrets).‎
Modification des articles *R142-9,*R142-15,*R142-18,*R233-103,*R233-104 et *R236-43 du code.‎
Modification des articles 292, 294, 296, 301, 312, 326, 333, 334, 335, 336, 340, 344, 345, 347, 350, 351, ‎‎352, 353, 356, 357, 358, 361, 362, 364, 365, 366, 368, 371, 375, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 389, 391, ‎‎392, 393, 395, 402, 404, 410, 411, 412, 423, 427, 428, 433, 441, 443, 444, 445, 446, 457, 462, 463 et ‎‎471 du code de l'administration communale et incorporation en tout ou partie au code des communes.‎
Abrogation des articles 293, 348, 442, 452 (2ème phrase) et modification des articles 301 et 302 dudit ‎code. Abrogation et incorporation au code des communes de textes législatifs et réglementaires (cf. ‎l'annexe au présent décret publiée dans le numéro complémentaire du Journal officiel de ce jour‎). ‎Abrogation du décret n° 53-902 du 26 septembre 1953 et du décret n° 68-1056 du 29 novembre 1968.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000883225
Ancien identifiant: 1DX977241
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/32/JORFTEXT000000883225.xml
This commit is contained in:
République française 1988-01-03 00:00:00 +01:00
parent 6b00fcd685
commit 7667ff1a12
4 changed files with 118 additions and 0 deletions

View file

@ -25,6 +25,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163796
- [Article R353-47](article_r353-47.md)
- [Article R353-48](article_r353-48.md)
- [Article R353-50](article_r353-50.md)
- [Article R353-50-1](article_r353-50-1.md)
- [Article R353-50-2](article_r353-50-2.md)
- [Article R353-50-3](article_r353-50-3.md)
- [Article R353-51](article_r353-51.md)
- [Article R353-52](article_r353-52.md)
- [Article R353-53](article_r353-53.md)

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-03
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348562
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R050BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348562.xml
---
###### Article R353-50-1
Lorsque les lieutenants des sapeurs-pompiers professionnels et les
fonctionnaires territoriaux titulaires d'emplois situés au niveau de la
catégorie B, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont
nommés, selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de
sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés dans le grade de début de leur
nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque
avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans
leur emploi d'origine.<br />
L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond à la durée de carrière
nécessaire pour accéder, sur la base de la durée maximum de service exigée pour
chaque avancement d'échelon, au grade et à l'échelon que les agents concernés
ont atteint à la date de leur nomination en qualité de capitaine de
sapeurs-pompiers professionnels, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté
acquise dans le dernier échelon occupé dans l'emploi d'origine.<br />
Cette ancienneté est augmentée, lorsqu'il y a lieu, de la durée de carrière
qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs dans
l'emploi de catégorie B pour accéder au grade d'origine en tenant compte pour
les avancements d'échelon de la durée statutaire maximum.<br />
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq
premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la
fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté
excédant douze ans.<br />
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de
placer un agent dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la
sienne si, préalablement à sa nomination en qualité de capitaine de
sapeurs-pompiers professionnels, il avait été promu au grade supérieur de son
emploi.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-03
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348563
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R050CXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348563.xml
---
###### Article R353-50-2
Lorsque les sapeurs-pompiers non officiers et les fonctionnaires territoriaux
titulaires d'emplois situés au niveau des catégories C et D sont nommés, selon
les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers
professionnels, ils sont classés à un échelon déterminé par application, à la
date de leur nomination, des dispositions énoncées à l'article R. 353-50-1
ci-dessus pour la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour
leur classement dans l'emploi de sous-lieutenant de sapeurs-pompiers
professionnels.

View file

@ -0,0 +1,52 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-03
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348564
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R050DXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348564.xml
---
###### Article R353-50-3
Lorsque les agents non titulaires des collectivités territoriales sont nommés,
selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de
sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés dans le grade de début de leur
nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des
durées maxima d'avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté acquise à la
date de leur nomination, dans les conditions suivantes :<br />
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à
raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà
de douze ans.<br />
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas
retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à
raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de
neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.<br />
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont
retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.<br />
Les agents non titulaires des collectivités territoriales qui ont occupé
antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au
moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de
service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les
emplois de niveau inférieur.<br />
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de
façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une
interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du
fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.<br />
De plus, l'accomplissement des obligations du service national ou l'utilisation
d'un congé parental ne sont pas considérés comme une interruption de la
continuité des services pour l'application du précédent alinéa.<br />
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les
agents concernés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait
d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de
l'ancienneté d'échelon dans les conditions fixées à l'article R. 353-50-1
ci-dessus. "