diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/README.md index 92a814475..a06bc47ad 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/README.md @@ -25,6 +25,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163796 - [Article R353-47](article_r353-47.md) - [Article R353-48](article_r353-48.md) - [Article R353-50](article_r353-50.md) +- [Article R353-50-1](article_r353-50-1.md) +- [Article R353-50-2](article_r353-50-2.md) +- [Article R353-50-3](article_r353-50-3.md) - [Article R353-51](article_r353-51.md) - [Article R353-52](article_r353-52.md) - [Article R353-53](article_r353-53.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50-1.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50-1.md new file mode 100644 index 000000000..bb5bc0cdd --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50-1.md @@ -0,0 +1,43 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1988-01-03 +Date de fin: 1990-09-26 +Identifiant: LEGIARTI000006348562 +Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R050BXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348562.xml +--- + +###### Article R353-50-1 + +Lorsque les lieutenants des sapeurs-pompiers professionnels et les +fonctionnaires territoriaux titulaires d'emplois situés au niveau de la +catégorie B, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont +nommés, selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de +sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés dans le grade de début de leur +nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque +avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans +leur emploi d'origine.
+ +L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond à la durée de carrière +nécessaire pour accéder, sur la base de la durée maximum de service exigée pour +chaque avancement d'échelon, au grade et à l'échelon que les agents concernés +ont atteint à la date de leur nomination en qualité de capitaine de +sapeurs-pompiers professionnels, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté +acquise dans le dernier échelon occupé dans l'emploi d'origine.
+ +Cette ancienneté est augmentée, lorsqu'il y a lieu, de la durée de carrière +qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs dans +l'emploi de catégorie B pour accéder au grade d'origine en tenant compte pour +les avancements d'échelon de la durée statutaire maximum.
+ +L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq +premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la +fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté +excédant douze ans.
+ +L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de +placer un agent dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la +sienne si, préalablement à sa nomination en qualité de capitaine de +sapeurs-pompiers professionnels, il avait été promu au grade supérieur de son +emploi. diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50-2.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50-2.md new file mode 100644 index 000000000..234e35f95 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50-2.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1988-01-03 +Date de fin: 1990-09-26 +Identifiant: LEGIARTI000006348563 +Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R050CXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348563.xml +--- + +###### Article R353-50-2 + +Lorsque les sapeurs-pompiers non officiers et les fonctionnaires territoriaux +titulaires d'emplois situés au niveau des catégories C et D sont nommés, selon +les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers +professionnels, ils sont classés à un échelon déterminé par application, à la +date de leur nomination, des dispositions énoncées à l'article R. 353-50-1 +ci-dessus pour la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour +leur classement dans l'emploi de sous-lieutenant de sapeurs-pompiers +professionnels. diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50-3.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50-3.md new file mode 100644 index 000000000..2504ae69f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50-3.md @@ -0,0 +1,52 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1988-01-03 +Date de fin: 1990-09-26 +Identifiant: LEGIARTI000006348564 +Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R050DXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348564.xml +--- + +###### Article R353-50-3 + +Lorsque les agents non titulaires des collectivités territoriales sont nommés, +selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de +sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés dans le grade de début de leur +nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des +durées maxima d'avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté acquise à la +date de leur nomination, dans les conditions suivantes :
+ +Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à +raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà +de douze ans.
+ +Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas +retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à +raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de +neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
+ +Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont +retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
+ +Les agents non titulaires des collectivités territoriales qui ont occupé +antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au +moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de +service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les +emplois de niveau inférieur.
+ +Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de +façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une +interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du +fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.
+ +De plus, l'accomplissement des obligations du service national ou l'utilisation +d'un congé parental ne sont pas considérés comme une interruption de la +continuité des services pour l'application du précédent alinéa.
+ +Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les +agents concernés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait +d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, +immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de +l'ancienneté d'échelon dans les conditions fixées à l'article R. 353-50-1 +ci-dessus. "