diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/README.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/README.md
@@ -25,6 +25,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163796
- [Article R353-47](article_r353-47.md)
- [Article R353-48](article_r353-48.md)
- [Article R353-50](article_r353-50.md)
+- [Article R353-50-1](article_r353-50-1.md)
+- [Article R353-50-2](article_r353-50-2.md)
+- [Article R353-50-3](article_r353-50-3.md)
- [Article R353-51](article_r353-51.md)
- [Article R353-52](article_r353-52.md)
- [Article R353-53](article_r353-53.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50-1.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1988-01-03
+Date de fin: 1990-09-26
+Identifiant: LEGIARTI000006348562
+Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R050BXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348562.xml
+---
+
+###### Article R353-50-1
+
+Lorsque les lieutenants des sapeurs-pompiers professionnels et les
+fonctionnaires territoriaux titulaires d'emplois situés au niveau de la
+catégorie B, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont
+nommés, selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de
+sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés dans le grade de début de leur
+nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque
+avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans
+leur emploi d'origine.
+
+L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond à la durée de carrière
+nécessaire pour accéder, sur la base de la durée maximum de service exigée pour
+chaque avancement d'échelon, au grade et à l'échelon que les agents concernés
+ont atteint à la date de leur nomination en qualité de capitaine de
+sapeurs-pompiers professionnels, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté
+acquise dans le dernier échelon occupé dans l'emploi d'origine.
+
+Cette ancienneté est augmentée, lorsqu'il y a lieu, de la durée de carrière
+qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs dans
+l'emploi de catégorie B pour accéder au grade d'origine en tenant compte pour
+les avancements d'échelon de la durée statutaire maximum.
+
+L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq
+premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la
+fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté
+excédant douze ans.
+
+L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de
+placer un agent dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la
+sienne si, préalablement à sa nomination en qualité de capitaine de
+sapeurs-pompiers professionnels, il avait été promu au grade supérieur de son
+emploi.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50-2.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50-2.md
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index 000000000..234e35f95
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50-2.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1988-01-03
+Date de fin: 1990-09-26
+Identifiant: LEGIARTI000006348563
+Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R050CXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348563.xml
+---
+
+###### Article R353-50-2
+
+Lorsque les sapeurs-pompiers non officiers et les fonctionnaires territoriaux
+titulaires d'emplois situés au niveau des catégories C et D sont nommés, selon
+les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers
+professionnels, ils sont classés à un échelon déterminé par application, à la
+date de leur nomination, des dispositions énoncées à l'article R. 353-50-1
+ci-dessus pour la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour
+leur classement dans l'emploi de sous-lieutenant de sapeurs-pompiers
+professionnels.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50-3.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50-3.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_5/chapitre_3/section_5/article_r353-50-3.md
@@ -0,0 +1,52 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1988-01-03
+Date de fin: 1990-09-26
+Identifiant: LEGIARTI000006348564
+Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R050DXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348564.xml
+---
+
+###### Article R353-50-3
+
+Lorsque les agents non titulaires des collectivités territoriales sont nommés,
+selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de
+sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés dans le grade de début de leur
+nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des
+durées maxima d'avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté acquise à la
+date de leur nomination, dans les conditions suivantes :
+
+Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à
+raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà
+de douze ans.
+
+Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas
+retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à
+raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de
+neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
+
+Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont
+retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
+
+Les agents non titulaires des collectivités territoriales qui ont occupé
+antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au
+moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de
+service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les
+emplois de niveau inférieur.
+
+Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de
+façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une
+interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du
+fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.
+
+De plus, l'accomplissement des obligations du service national ou l'utilisation
+d'un congé parental ne sont pas considérés comme une interruption de la
+continuité des services pour l'application du précédent alinéa.
+
+Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les
+agents concernés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait
+d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut,
+immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de
+l'ancienneté d'échelon dans les conditions fixées à l'article R. 353-50-1
+ci-dessus. "