Décret n°70-216 du 17 mars 1970 RELATIF AU REFUS PAR LES CONSEILLERS GENERAUX OU MUNICIPAUX DE REMPLIR CERTAINES DE LEURS FONCTIONS ET PORTANT DECONCENTRATION

ABROGE LA 1ERE PHRASE DE L'ART. 4 DE LA LOI DU 7 JUIN 1873 ET LE 4E AL. DE L'ART. 37 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE EN TANT QU'ILS ATTRIBUENT COMPETENCE AU CONSEIL D'ETAT, AU SEIN DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, POUR PRONONCER LA DEMISSION D'OFFICE DES CONSEILLERS GENERAUX OU MUNICIPAUX
ABROGE LE SURPLUS DE L'ART. 4 DE LA LOI DU 7 JUIN 1873, AINSI QUE LES AL. 5 ET 6 DE L'ART. 37 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE.
L'ARTICLE 4 DU DECRET 7791 DU 27 JANVIER 1977 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMMUNES, ABROGE ET REPREND DANS LE CODE LES PRESENTES DISPOSITIONS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000505398
Ancien identifiant: 1DX970216
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/53/JORFTEXT000000505398.xml
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République française 1977-03-20 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148210
- [Formation](formation)
- [FONCTIONNEMENT .](fonctionnement)
- [MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL .](membres_du_conseil_municipal)

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Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1983-02-11
Identifiant: LEGISCTA000006163682
---
###### MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL .
- [Article R*121-14](article_r121-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1983-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006347504
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X121R14AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/75/LEGIARTI000006347504.xml
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###### Article R*121-14
Dans les cas prévus à l'article L. 121-23, la démission d'office des membres des
conseils municipaux [*pour refus de remplir une des fonctions qui leur sont
dévolues par les lois*]<br />
est prononcée par le tribunal administratif [*compétence*].<br />
Sur avis à lui transmis par l'autorité qui a donné à un conseiller municipal
l'avertissement d'avoir à remplir les fonctions qui lui sont dévolues par la
loi, suivi de refus, le préfet saisit, dans le délai d'un mois, à peine de
déchéance le tribunal administratif [**]recours[**]. Ce dernier statue sans
frais dans le délai d'un mois [*procédure*].<br />
Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal
administratif est dessaisi. Le secrétaire-greffier en chef en informe le préfet
en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour
saisir le Conseil d'Etat.<br />
Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller
municipal, le secrétaire-greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant
connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat
[*recours*].<br />
La contestation est instruite et jugée sans frais par le Conseil d'Etat dans le
délai de trois mois.